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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea (Ratificación : 1959)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les moyens matériels mis à disposition pour l'inspection des mines et de communiquer au Bureau une copie du projet d'arrêté relatif à l'inspection du travail dont il est fait état dans le rapport.

Article 5. Le gouvernement a indiqué qu'il existe une collaboration étroite entre les inspecteurs du travail et la médecine du travail responsable de la santé au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes prises dans ce sens.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition en donnant, si possible, des exemples de formation et de perfectionnement des inspecteurs du travail.

Article 11. Il ressort du rapport d'activités de l'inspection du travail que celle-ci rencontre des difficultés liées notamment à l'absence des crédits au niveau des inspections régionales et préfectorales et de fournitures de bureaux. La commission rappelle la nécessité de doter l'inspection du travail des moyens voulus pour être à même de remplir convenablement ses fonctions. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation et de fournir des informations sur les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs.

Articles 20 et 21. La commission relève que le rapport annuel des activités de l'inspection du travail ne contient pas d'informations ni de données statistiques sur les paragraphes a), b), f) et g) de l'article 21. Elle rappelle que le rapport annuel doit couvrir tous les sujets énumérés dans cet article et doit être publié de sorte qu'il puisse faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, cette publication doit intervenir dans un délai raisonnable, ne dépassant pas douze mois.

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