National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1994. Selon les données fournies par le gouvernement, le taux de chômage qui se situait à 6,9 pour cent en moyenne annuelle en 1991 a atteint 8 pour cent en 1992 et 7,5 pour cent en 1993. Le gouvernement indique en outre que la très grande majorité des personnes affectées par le chômage sont des travailleurs non qualifiés. Se référant à sa précédente demande, la commission regrette de constater que le gouvernement n'est toujours pas en mesure de fournir des données détaillées sur la situation et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage. Elle rappelle qu'elle avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle un système de collecte et d'analyse des statistiques de l'emploi était en cours d'élaboration. Eu égard à la nécessité de disposer d'informations fiables sur les caractéristiques actuelles et prévisibles du marché du travail pour déterminer et revoir les mesures de politique de l'emploi conformément à l'article 2 de la convention, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine.
2. Le gouvernement évoque des mesures de promotion de l'emploi par le financement de l'achat de matières premières par les entreprises du secteur de la pêche afin d'y prévenir les licenciements, ainsi que par le lancement d'activités à haute intensité de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la contribution de ces mesures à la lutte contre le chômage.
3. La commission prend note de l'adoption de nouvelles dispositions prévoyant l'emploi des chômeurs dans des projets spéciaux ou le versement de subventions aux employeurs qui procèdent à leur embauche. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre de bénéficiaires de ces mesures. La commission note également les indications relatives aux cours de formation professionnelle pour les chômeurs. Elle relève que leur efficacité en termes d'insertion durable des bénéficiaires dans l'emploi semble relativement limitée. Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir toute évaluation disponible de l'efficacité des différentes mesures d'intervention sur le marché du travail. Elle note à cet égard que le groupe de travail chargé de la coordination et de l'évaluation des mesures de lutte contre le chômage n'a pas été réuni au cours de ces dernières années.
4. La commission regrette de constater l'absence de toute information sur la manière dont les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés au sujet des politiques de l'emploi, conformément à l'article 3 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur l'effet donné à cette importante disposition de la convention.