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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a en outre pris note avec préoccupation du rapport du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1851 qui concerne de graves violations de la liberté syndicale à l'encontre de plusieurs syndicalistes de l'intersyndicale Union djiboutienne du travail/Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD) (voir 302e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1996). Le comité a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour lever au plus vite les sanctions massives qui les ont frappés à la suite d'une grève de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient également la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:

- l'article 5 de la loi sur les associations telle que modifiée en 1977 pour supprimer l'agrément préalable à la constitution des syndicats en précisant que cette loi ne s'applique pas aux syndicats;

- l'article 6 du Code du travail qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;

- l'article 23 du décret no 83099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, pour circonscrire ses pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels, de l'avis de la commission, les restrictions, voire les interdictions, à l'exercice du droit de grève sont admissibles, à savoir à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de prendre, à brève échéance, des mesures pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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