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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation quant à l’absence de législation sur le harcèlement sexuel et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à ce type de harcèlement. A cet égard, la commission note que l’ordonnance no 310 de 2013 ne contient aucune disposition concernant cette question. Selon le rapport de la mission de contacts directs, qui s’est rendue dans le pays du 1er au 6 février 2014, des recommandations pour un environnement de travail décent pour les femmes, qui soulignent que le harcèlement sexuel constitue un défi, ont été présentées lors d’un récent forum de dialogue social tripartite. Le ministère du Travail s’emploie actuellement, en collaboration avec la section des femmes de la Chambre de commerce de Jeddah, à résoudre ce problème. Le gouvernement se réfère dans son rapport à un règlement en cours d’élaboration avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes, qui devrait être bientôt adopté. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes examinent actuellement la possibilité de sanctionner pénalement le harcèlement sexuel. Il demeure toutefois difficile de savoir s’il existe des dispositions légales actuellement en vigueur traitant de la question du harcèlement sexuel. La commission souhaiterait souligner qu’en matière de harcèlement sexuel les poursuites pénales ne suffisent pas, en général, pour éliminer cette pratique, en raison de son caractère sensible, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux» et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, soient protégés en droit et dans la pratique contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et qu’ils disposent de moyens de recours adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations toutes mesures prises à cet égard, y compris sur les lois ou règlements pertinents, et sur les mécanismes de plaintes existants, et de communiquer un résumé de toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à cette question. Prière de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption du projet de règlement pénalisant les crimes commis contre les travailleurs et les travailleuses et sur son contenu.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises en faveur des travailleurs en situation de handicap, y compris des projets en cours de 2013 à 2015 dans le cadre du programme «Tawafoq» visant à promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, suite aux conclusions d’une étude identifiant les obstacles à l’emploi des personnes en situation de handicap (manque de clarté de la législation et des définitions, compétences limitées, transport), un examen de la loi sur le travail a été entrepris pour déterminer les modifications nécessaires. Le gouvernement indique que l’accent sera mis sur les compétences techniques et les incitations à embaucher des personnes en situation de handicap. La commission note également qu’un réseau sur le travail et le handicap, comprenant 48 entreprises dans une grande variété de secteurs, a été mis en place dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes adoptés en faveur des travailleurs en situation de handicap, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires, et sur leurs résultats dans la pratique en matière d’emploi des hommes et des femmes en situation de handicap.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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