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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Dominicana (Ratificación : 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations du Syndicat national des ouvriers agricoles des plantations sucrières et similaires (SINATRAPLASI), du Syndicat de coupeurs de canne à sucre de la raffinerie Barahona (SIPICAIBA) et du Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et similaires de la raffinerie Barahona (SITRAPLASIB) sur l'application de la convention.

La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur:

- le fait que l'article 383 du Code du travail impose aux fédérations le vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations;

- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance des droits protégeant les dirigeants syndicaux par ces entreprises; et

- l'opposition à l'enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb (cas no 1751).

S'agissant de l'imposition aux fédérations du vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations, la commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle, bien que la commission la juge excessive dans la pratique, il n'y a pas eu de difficultés pour obtenir une telle majorité, comme l'atteste l'existence de sept (7) confédérations de travailleurs.

Nonobstant ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pertinentes pour supprimer dans cette législation les restrictions à la constitution de confédérations, étant donné que les critères en la matière devraient se trouver dans les statuts des fédérations.

S'agissant de la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et de la non-reconnaissance des droits protégeant les dirigeants syndicaux, la commission veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard sur le plan pratique.

La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à son commentaire concernant la contestation devant les autorités judiciaires de l'enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb, de sorte qu'elle le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs de la raffinerie Christophe Colomb l'exercice de leurs droits syndicaux, y compris par l'ouverture d'une action judiciaire, et de la tenir informée à cet égard.

Dans leurs commentaires, le SINATRAPLASI, le SIPICAIBA et le SITRAPLASIB font état de restrictions au libre exercice des droits syndicaux des travailleurs dans les plantations de canne à sucre, en particulier le déni du droit de circuler ou de contacter les travailleurs à des fins syndicales dans les bateyes.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de garantir, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan pratique, l'exercice plein et entier des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès accompli sur ces questions.

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