National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu'un certain nombre de conflits avaient été soumis à un arbitrage obligatoire tendant à mettre fin à la grève dans les secteurs des industries extractives (bauxite) et de l'enseignement.
La commission considère que les industries extractives et l'enseignement ne constituent absolument pas services essentiels au sens strict du terme. Elle estime néanmoins qu'un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées. La commission estime qu'il convient de tenir compte de la situation propre à chaque Etat et que, afin d'éviter des préjudices irréparables ou sans commune mesure avec les intérêts catégoriels, les autorités pourraient instituer dans les services d'utilité publique qui ne sont pas essentiels un régime de service minimum plutôt que d'interdire, purement et simplement, la grève. Un tel régime de service devrait être minimum, c'est-à-dire qu'il devrait se limiter aux fonctions absolument indispensables pour répondre aux besoins essentiels de la population ou aux impératifs du service, et que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer avec les employeurs et les pouvoirs publics à la définition de ce régime (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 161).