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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kenya (Ratificación : 1979)

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1. Article 2 de la convention. 1) La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l'Education a l'intention d'adopter une législation sur l'enseignement primaire obligatoire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

2) La commission note toutefois que, dans le même temps, le gouvernement indique que des propositions ont été adressées à l'autorité compétente afin de modifier l'article 2 de la loi sur l'emploi, pour définir l'"enfant" comme étant une personne de moins de 15 ans et non de moins de 16 ans. Il en résulterait un abaissement de l'âge minimum d'accès à l'emploi ou au travail aux termes de la loi sur l'emploi. La commission appelle instamment l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, qui permet aux Membres ayant ratifié cet instrument de fixer un âge minimum plus élevé que spécifié initialement mais non de rabaisser cet âge minimum. Par conséquent, l'âge minimum déclaré au moment de la ratification étant de 16 ans, l'amendement envisagé entraînerait une divergence grave entre la législation nationale et l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour maintenir la législation en conformité avec la convention.

3) La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, le projet d'amendement précité tendrait à étendre à tous les secteurs de l'économie le champ d'application de l'article 25 1) de la loi de 1976 sur l'emploi, qui fixe l'âge minimum d'accès à l'emploi. Elle prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. Article 3. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention le gouvernement a l'obligation de déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les types d'emplois devant être interdits aux adolescents de moins de 18 ans en raison des risques qu'ils présentent pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle note que, bien que le gouvernement convienne de cette nécessité, aucune consultation de cette nature n'a eu lieu. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.

3. Article 7. La commission note que le gouvernement n'envisage pas pour l'instant d'adopter une législation sur l'emploi des enfants de moins de 15 ans pour des travaux légers. Il rappelle toutefois que l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants) autorise lui-même l'emploi d'enfants moyennant l'autorisation écrite d'un fonctionnaire compétent. Les seules restrictions à un tel emploi veulent que l'enfant ne réside pas séparément de ses parents sans leur autorisation, que l'accès au travail dans un bar, un hôtel, un restaurant, etc., nécessite le consentement du commissaire au travail et que de telles autorisations doivent être renouvelées tous les ans. La commission souligne que cet article dudit règlement n'est pas conforme à la convention à plusieurs égards: premièrement, la convention permet, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, l'admission des adolescents de 13 à 15 ans à des travaux légers, tandis que le règlement ne fixe pas de limite inférieure d'âge pour l'emploi d'enfants dans les conditions prescrites; deuxièmement, que l'article 7, paragraphe 3, prévoit que les activités dans le cadre desquelles pourra être autorisé l'emploi d'adolescents à des travaux légers (qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue) doivent être déterminées par l'autorité compétente et non par un seul et même fonctionnaire; et que, troisièmement, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, de la convention, l'autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail en question. La commission exprime donc l'espoir que la législation nationale sera rendue conforme à la convention également sur ces points.

4. Application de la convention dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle le prie notamment de fournir des informations sur les autorisations délivrées en application de l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants), en attendant les modifications demandées au paragraphe 3 ci-dessus.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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