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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Suiza (Ratificación : 1977)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans les rapports annuels sur l'application du Code européen de sécurité sociale.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 38 de la convention (en relation avec l'article 69 f)). La commission prend note avec satisfaction du renversement de jurisprudence relatif à l'applicabilité directe des dispositions susmentionnées de la convention qui a été opéré par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) dans ses arrêts des 25 août 1993 et 21 février 1994, dont les textes ont été communiqués par le gouvernement. En effet, dans son arrêt du 25 août 1993, le TFA a estimé que les dispositions des instruments internationaux qui autorisent la suspension des prestations lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé sont directement applicables et l'emportaient sur l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), dans la mesure où cette norme de droit fédéral permet, notamment, la réduction des prestations pour faute grave commise par négligence. Dans un arrêt ultérieur du 21 février 1994, le TFA a confirmé cette jurisprudence en précisant que la norme de droit international l'emporte également sur l'article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA), qui permet la réduction des prestations en espèces en cas d'invalidité si l'assuré a provoqué l'accident par négligence grave. Le gouvernement conclut, en conséquence, dans son rapport que, contrairement à ce que prévoit la loi, la négligence, même grave, ne suffit plus à fonder une réduction des prestations en cas d'accident ou de maladie professionnels. La commission a par ailleurs noté avec intérêt la déclaration du gouvernement faite dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, selon laquelle, eu égard à cette nouvelle jurisprudence, les organismes assureurs compétents appliquent désormais les dispositions de la LAI et de la LAA compte tenu des normes internationales pertinentes. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans ses prochains rapports toutes modifications apportées à la législation nationale, en vue de la mettre en conformité formelle avec l'article 69 f) de la convention, par exemple à l'occasion d'une prochaine révision de la LAA ou de l'adoption de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales.

b) En ce qui concerne ses commentaires antérieurs concernant l'article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission a pris connaissance avec intérêt du texte des recommandations no 7/90 de la commission ad hoc, Sinistres LAA, pour l'application de la LAA et de l'OLAA (ordonnance sur l'assurance accidents) concernant les soins à domicile, communiquées par le gouvernement dans le cadre du Code et faisant suite à un arrêt du 9 janvier 1990 du Tribunal fédéral des assurances. Ces recommandations précisent que les frais découlant de soins médicaux analogues à ceux pratiqués par les infirmiers doivent être pris en charge par l'assureur si le médecin considère que "ces soins à domicile" sont nécessaires. Le gouvernement confirme dans son rapport que, dans la pratique, les assureurs prennent en charge la totalité des frais afférents à ces soins. La commission constate donc, étant donné l'absence de toute participation des victimes des lésions professionnelles au coût des soins infirmiers à domicile, que, comme l'indique le gouvernement, la situation qui prévaut en Suisse est conforme à l'article 34 de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans ses futurs rapports tout développement qui pourrait intervenir à cet égard tant dans la législation que dans la pratique.

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