National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans sa précédente observation, la commission s'était référée aux restrictions étendues prévues par le règlement d'urgence no 1 du 6 janvier 1990, considérant que ce règlement, contrairement à ce que prévoit l'article 2 de la convention, entrave l'action quotidienne des représentants des travailleurs dans les entreprises. La commission note que, depuis ses précédents commentaires, plusieurs règlements d'urgence ont été adoptés, pour annuler et remplacer les précédents. Elle veut croire que toutes les restrictions motivées par l'état d'urgence affectant l'exercice des fonctions des représentants des travailleurs et les facilités accordées à ceux-ci sont désormais abrogées et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection effective des représentants des travailleurs contre tout acte qui leur soit préjudiciable - y compris le licenciement - à raison de leur rôle ou de leurs activités et sur la nécessité d'adopter à cet égard des mesures allant au-delà de la simple procédure de confirmation et de recours prévue par la loi de 1971 (dispositions spéciales) sur le licenciement des travailleurs et la loi de 1967 sur les conflits du travail. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait indiqué que la législation serait revue et que cette question serait mise à l'examen dès que la situation du pays le permettrait. La commission exprime l'espoir que le gouvernement est désormais en position de revoir cette législation et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des représentants des travailleurs conformément à l'article 1 de la convention. Elle le prie d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]