National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la loi no 94-029 portant sur le Code du travail adoptée le 4 novembre 1994. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4 de la convention. La commission note que le nouveau Code ne reprend pas les dispositions de l'article 67 de l'ancien Code de 1975, qui interdisaient le paiement du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées, ainsi que le paiement du salaire en nature, sauf dans le cas où l'employeur est tenu de fournir au travailleur en déplacement un logement et des denrées alimentaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'interdiction du paiement du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées et la réglementation du paiement partiel du salaire en nature, conformément au présent article de la convention.
Articles 6 et 8. La commission note qu'il n'y a pas de disposition qui interdit à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle note, en outre, que les retenues sur les salaires sont permises non seulement par saisie-arrêt ou cession volontaire, comme l'indique le gouvernement, mais également, selon l'article 79 du nouveau Code, par des prélèvements obligatoires fixés par la réglementation en vigueur et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que la liberté du travailleur de disposer de son salaire ne soit pas limitée, notamment dans le cadre d'une consignation prévue par un contrat.
Articles 12, paragraphe 2), et 13. La commission note que l'article 73 du Code ne reprend que partiellement les dispositions de l'ancien article 68. Le paragraphe qui prévoyait le paiement en cas de résiliation du contrat, par exemple, ne se trouve plus dans le nouveau Code. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le règlement final du salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin et pour assurer que le paiement du salaire soit effectué sur le lieu du travail et les jours ouvrables seulement. Elle prie le gouvernement de communiquer l'arrêté du ministère qui fixe, en vertu de l'article 73, alinéa 2, du Code, les formes et modalités de paiement des salaires.