National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficient de stages de recyclage au Centre régional africain d'administration du travail (CRADAT) ainsi que de séminaires de formation au Centre international de Turin. La commission croit comprendre que la Mauritanie n'est plus membre du CRADAT depuis plusieurs années et que ses fonctionnaires n'y reçoivent plus de formation, d'une part, et que le Centre de Turin n'assure pas de formation dans le domaine de l'inspection du travail, d'autre part. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions en précisant: a) les mesures prises pour leur formation lors de leur entrée en service; b) les mesures prises pour toute formation ultérieure. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la loi 93.09 du 18 janvier 1993 relative au recrutement des fonctionnaires.
Articles 10 et 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les effectifs du personnel de l'inspection et de donner des informations d'ordre général sur le nombre des inspecteurs de différentes catégories, en indiquant quels inspecteurs restent chargés de fonctions techniques ou d'un caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection.
Article 11, paragraphe 2. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut de l'inspection prévoirait des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. Dans son rapport de 1994, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail bénéficient de frais de mission qui couvrent l'ensemble des dépenses occasionnées par le déplacement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes prises dans ce sens et de communiquer au Bureau copie de tout texte en la matière.
Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire et de fournir des indications plus précises sur l'accroissement du nombre de visites qui, selon les chiffres fournis dans les rapports du gouvernement, auraient varié de 226 en 1987 à 2 000 en 1993, le chiffre des établissements assujettis à l'inspection ayant varié entre 228 en 1992 et 1 500 en 1994.
Articles 20 et 21. La commission constate que le gouvernement n'a communiqué aucun rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail depuis celui de 1987 qui était incomplet. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.