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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Países Bajos (Ratificación : 1962)

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Observación
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère de la Santé, Bien-être et Sport intitulée "L'assurance santé aux Pays-Bas" et celle du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

I. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement sur le Code européen de sécurité sociale, qu'à partir du 1er janvier 1996 les personnes assurées n'ont plus à participer aux coûts des soins médicaux pendant l'accouchement, lorsque ces soins sont fournis sur avis médical dans un hôpital ou un centre spécial d'accouchement, et que, désormais, conformément aux normes prévues par la convention, il n'y a plus de participation aux frais dans les cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport le texte des dispositions légales abolissant ladite participation des assurés.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la réforme du système de santé. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement continuent à fournir des informations sur tout nouveau développement qui pourrait intervenir en la matière.

II. Partie III (Indemnités de maladie). La commission a pris connaissance de la loi du 8 février 1996 modifiant le Code civil, la loi sur l'assurance maladie ainsi que plusieurs lois relatives au maintien du salaire à la charge de l'employeur en cas de maladie de l'employé. Elle note qu'à partir du 1er mars 1996 le Code civil fait obligation aux employeurs de continuer à payer, en cas de maladie de ses employés, une partie de leur salaire (70 pour cent du salaire ou le salaire minimum si celui-ci est supérieur). Le salaire est à la charge de l'employeur tant que l'employé est en congé de maladie pour une période maximum de cinquante-deux semaines, un délai de carence de deux jours étant toutefois autorisé. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continue à exister en tant que filet de sécurité pour les employés qui n'ont plus d'employeurs, c'est-à-dire notamment pour les employés dont le contrat a expiré ou qui ont perdu leur travail au cours de la première année de la maladie ainsi que pour les travailleurs temporaires. Il en est de même en cas de faillite de l'employeur.

La commission constate que dans la très grande majorité des cas l'indemnité due en cas de maladie est désormais à la charge des entreprises, quelle que soit leur taille, et que les dispositions de l'assurance maladie n'interviennent désormais plus qu'à titre subsidiaire dans un certain nombre de cas limités. La commission rappelle que la convention, dans un souci délibéré de souplesse, autorise l'application de méthodes très diverses pour garantir la protection qu'elle prévoit, compte tenu de la variété des situations qui peuvent se rencontrer dans les différents pays. La convention fixe toutefois certains critères concrets de portée générale relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes de sécurité sociale. Le système doit être financé collectivement soit par voie de cotisations ou d'impôts, soit par ces deux voies conjointement (article 71), de manière à assurer une répartition des risques entre les différents membres de la collectivité. Il peut être administré par un département gouvernemental ou par toute autre institution ou organisme à la condition, dans ce cas, que des représentants des personnes protégées participent à l'administration ou y soient associés (article 72). La commission souhaiterait, en conséquence, que le gouvernement indique dans son prochain rapport de quelle manière le nouveau système prévoyant le maintien du salaire par l'employeur en cas de maladie de l'employé, tel que mis en place par la loi du 8 février 1996, continue à répondre à ces critères.

Par ailleurs, la commission insiste sur le fait que, conformément à l'article 71, paragraphe 3, de la convention, l'Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de maladie auxquelles ont droit les travailleurs, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de réaliser cet objectif dans la pratique. Ceci implique que des mesures soient prises pour empêcher tout risque d'abus de la part de certains employeurs qui peuvent être tentés d'éluder leurs responsabilités en faisant pression sur leurs employés. La commission souhaiterait, en conséquence, que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient pleinement de leurs droits à des prestations de maladie, conformément aux dispositions de la convention. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont le nouveau système est contrôlé ainsi que sur les mesures qui sont prises lorsque les employeurs ne remplissent pas correctement leurs obligations en la matière ou licencient des travailleurs pour ne pas devoir leur payer les indemnités qui leur sont dues. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations sur le nombre d'inspections effectuées, le nombre de cas d'infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la possibilité de restreindre, par accord individuel, les droits des travailleurs en matière d'indemnités de maladie et de congé.

III. La commission a également noté l'adoption de la loi du 22 décembre 1994 portant, notamment, modification de la loi sur l'emploi. Elle se réserve la possibilité d'examiner plus en détail cette législation lorsqu'elle disposera d'une traduction de ce texte en français ou en anglais.

IV. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.

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