National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note, cependant, de la déclaration faite en juin 1996 par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence sur l'application des normes, ainsi que de la discussion qui a eu lieu en son sein et du paragraphe spécial mentionné dans le rapport de la Commission de la Conférence.
Se référant à son observation précédente, la commission constate qu'aucun progrès n'a été enregistré quant à la conformité de la législation nationale et de la pratique avec la convention, malgré les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années. Elle constate en particulier que les décrets nos 9 et 10 d'août 1994 portant dissolution des comités exécutifs du Congrès du travail du Nigéria (NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) n'ont pas été abrogés et que ces syndicats restent sous la tutelle d'un administrateur unique, désigné par le gouvernement.
La commission note également l'adoption récente d'un certain nombre de décrets entraînant de nouvelles violations des dispositions de la convention. Elle constate que le décret sur les conflits du travail (libéralisation des services essentiels, proscription et interdiction de participer à des activités syndicales) et l'ordonnance du 21 août 1996 sur les conflits du travail (services essentiels) (proscription) interdisent de participer à toute activité syndicale du Syndicat des personnels non enseignants des établissements d'enseignement et établissements associés, du Syndicat des personnels enseignants des universités et de l'Association des dirigeants d'universités, hôpitaux universitaires, instituts de recherche et instituts associés, et que ces instruments portent dissolution du Conseil exécutif national et des conseils exécutifs de branche fonctionnant dans toute université du Nigéria, en violation des articles 2 et 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a une fois de plus restructuré les anciens 41 syndicats de branche enregistrés en 29 syndicats affiliés à l'Organisation centrale du travail (désignée dans la loi par le sigle NLC) par effet de la promulgation du décret (modificateur) no 4 du 5 janvier 1996 sur les syndicats. Ce décret prévoit la création d'un certain nombre de syndicats pour chacune des catégories professionnelles, d'après une liste préétablie, ce qui renforce le système du monopole syndical. La commission a eu l'occasion de constater, dans ses précédents commentaires, qu'une restructuration similaire résultant d'une décision gouvernementale de 1993 a été annulée par suite de sa demande. Aujourd'hui, ce décret no 4 va plus loin dans sa restriction du droit syndical puisqu'il prévoit, sous son article 8, qu'"aucune question quant à la validité de toute décision prise par toute personne ou autorité compétente, en application de la présente loi, ne saurait être soulevée devant aucune cour ou aucun tribunal du Nigéria". Notant en outre que ce décret no 4 supprime de la liste des organisations enregistrées 25 syndicats de cadres et 10 associations d'employeurs antérieurement enregistrés et reconnus, la commission considère que l'adoption de ce décret viole le droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.
La commission a le profond regret de constater la détérioration préoccupante de la situation syndicale au Nigéria. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant les décrets susmentionnés, et de rétablir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants, sans intervention de la part des autorités publiques.
[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la Conférence à sa 85e session.]