National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 22 de la loi no 90/23 du 23 juillet 1996 sur la protection du travail les inspecteurs doivent garder la confidentialité de la source d'informations liées aux demandes ou aux réclamations portant sur les défectuosités dans l'installation ou sur la violation des dispositions légales et ne pas informer la personne morale ou physique sur le fait qu'il a été procédé à une inspection suite à une réclamation; cette modification met la législation en conformité avec l'article 15 c) de la convention.