National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il attend les propositions des organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives en vue de la modification des lois nos 15/1994 sur la solution des conflits collectifs de travail et 54/1991 sur les syndicats. La commission a également pris note du rapport du Comité de la liberté syndicale relatif au cas no 1788 (voir 297e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars-avril 1995).
Article 3 de la convention. La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs faisaient état de la nécessité de modifier ou d'abroger certaines dispositions des lois nos 15 et 54 relatives au règlement des conflits collectifs du travail et aux syndicats respectivement, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, à savoir:
- articles 38 et 43 de la loi no 15 qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être imposée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré plus de vingt jours et que sa poursuite est "de nature à léser les intérêts de l'économie générale";
- article 30 de la loi no 15 qui dispose que la Cour suprême de justice peut empêcher le déclenchement ou suspendre la poursuite d'une grève pour une durée de 90 jours si elle juge que des intérêts majeurs pour l'économie peuvent être affectés;
- article 47 de la loi no 15 qui prévoit de lourdes sanctions (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les personnes qui ont déclaré une grève sans que soient respectées les conditions posées à l'article 45 4) et autres de la loi;
- article 13 de la loi no 15 qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève sans avoir respecté les conditions établies par la loi d'occuper des postes de direction au sein d'un syndicat;
- articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, de la loi no 15, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève si les conditions préalables au déclenchement ou à la poursuite de la grève n'ont pas été respectées;
- article 13, paragraphe 3, de la loi no 15, qui limite aux seuls travailleurs, qui sont salariés de l'unité de production depuis trois ans ou depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;
- article 9 de la loi no 54 qui dispose que seuls les travailleurs de nationalité roumaine employés dans l'unité de production peuvent être élus dirigeants syndicaux.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur tout progrès intervenu à cet égard et lui rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt l'adoption du projet de loi sur la conclusion, l'exécution, la suspension et la cessation du contrat individuel de travail abrogeant la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat, qui faisait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.