National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national les appelés peuvent, à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées, être désignés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises, ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis dans les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels.
Se référant aux explications figurant aux paragraphes 24 à 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le service militaire obligatoire n'est exclu du champ d'application de la convention que si l'appelé est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la conception globale de la défense nationale (loi no 89-51 de 1989) ne permet pas de distinguer entre les tâches et opérations purement militaires et les autres missions en rapport avec la défense et la sécurité nationales, telles qu'elles découlent de l'article 15 de la Constitution, aux termes duquel: "la défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen". L'affectation collective s'explique, d'après le gouvernement, par le fait que le ministère de la Défense nationale, en plus de sa mission fondamentale de préparation des forces armées, participe au développement économique du pays. L'affectation individuelle et collective, a précisé le gouvernement, ne constitue qu'une suite de la période légale du service national après la formation militaire de base.
En ce qui concerne la réquisition, le gouvernement a indiqué qu'elle ne peut se faire qu'en cas de besoin extrême, par exemple en cas de guerre ou de calamité grave.
La commission a pris bonne note des ces informations; elle observe néanmoins, en ce qui concerne la réquisition des personnes, la teneur de l'article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51: "tout citoyen, non soumis aux obligations du service national, pourra être individuellement convoqué à titre de requis civil, hors le cas d'incapacité physique absolue, pourra être employé en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels". Une telle disposition ne semble pas limiter le pouvoir de réquisition aux cas de force majeure.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51, en limitant le recours à la réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention.
En ce qui concerne les tâches de développement assignées aux recrues, dans le cadre du service militaire obligatoire, la commission rappelle les explications figurant au paragraphe 24 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel elle fait état des discussions qui ont eu lieu lors de l'examen du projet de convention par la Conférence. A cette occasion, on a fait valoir que l'objet et la justification du service militaire obligatoire étaient la nécessité d'assurer la défense nationale, mais qu'il n'existait aucun motif ou justification analogue pour un service obligatoire destiné à l'exécution des travaux publics. La commission rappelle que la Conférence avait décidé que le service militaire obligatoire ne serait exclu du champ d'application de la convention que si l'appelé était affecté à des travaux purement militaires.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés du service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux deux types d'affectation (auprès des employeurs publics ou privés) fixés chaque année par le ministre de la Défense nationale (art. 4 du décret).
La commission note que ces informations seront communiquées, dès qu'elles seront disponibles, et elle espère que le gouvernement les fournira avec son prochain rapport.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission contenues dans les textes suivants:
- article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet tant qu'elle n'a pas été acceptée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée, selon laquelle le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet de la demande de démission. En cas de non-acceptation, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire;
- article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire en vertu duquel la démission ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par le Président de la République;
- article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires en vertu duquel la démission doit être approuvée par le ministre de la Défense nationale.
En ce qui concerne la démission des militaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'approbation du ministre de la Défense nationale est acquise dès que la mission confiée au démissionnaire est assurée par un autre militaire du même rang. La commission observe qu'il n'y a pas de délai prévu pour l'acceptation de la démission, celle-ci étant soumise au seul critère du remplacement du démissionnaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces personnes ne soient pas privées du droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
Quant aux magistrats, dont la démission est soumise à acceptation par le Président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, la commission observe que le rapport du gouvernement ne se réfère ni aux critères appliqués pour l'acceptation de la démission ni aux délais prévus pour la prise de la décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 77 de la loi no 83-112 et de la circulaire no 3 de 1984, notamment sur les critères appliqués pour motiver le rejet d'une demande de démission par l'autorité hiérarchique compétente ou, le cas échéant, par les commissions administratives paritaires.
3. Se référant à nouveau au décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'armée de l'air, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités pour un élève officier admis à l'Académie de l'air alors qu'il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité.