ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Austria (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note des informations concernant les différences de salaire entre hommes et femmes. A cet égard, elle relève que, en termes de revenu moyen, les hommes gagnent environ 42 pour cent de plus que les femmes et que, d'après le rapport du gouvernement, environ un tiers de cette différence est imputable à la forte proportion de femmes travaillant à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toutes tendances observées sur le plan des différences de salaire. A cet égard, elle relève dans le rapport du Conseil économique et social des Nations Unies (document des Nations Unies no E/1990/6/Add.5 du 19 octobre 1993, paragr. 27) que, s'agissant de la discrimination à l'égard des femmes, le gouvernement a indiqué, entre autres, qu'il y avait une tendance à attacher une valeur relativement faible au travail des femmes et qu'il restait encore à résoudre la question de savoir quels critères devaient être utilisés pour déterminer objectivement ce qui constitue un travail égal ou équivalent. A la lumière de la décision rendue en 1994 par la Cour suprême, à laquelle il est fait référence dans l'observation sur cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont actuellement prises, par exemple par le Comité de l'égalité de traitement ou par les partenaires sociaux, pour vérifier si les critères de classification tiennent dûment compte des facteurs qui pèsent généralement plutôt sur le travail accompli par les femmes.

2. La commission prend note de l'explication fournie par le gouvernement concernant les voies de recours ouvertes aux travailleurs qui s'estiment lésés dans leurs droits tels qu'ils sont définis dans la loi sur l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information disponible sur les travaux du Comité d'égalité de traitement qui peuvent figurer par exemple dans les rapports ou dans les documents à visée pédagogique du comité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer