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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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Solicitud directa
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note les nombreuses références aux lois et règlements donnant effet à la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.

Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'instruction no 14-16 du 26 janvier 1983 concernant les règles d'investigation et de déclaration des accidents du travail à bord des navires marchands et des bateaux de pêche, adoptée par le Présidium du Comité central du syndicat des marins et des pêcheurs, tous les accidents survenus à bord de ces unités doivent être déclarés et faire l'objet d'une enquête, dont les résultats sont consignés dans un rapport établi sur un formulaire qui est ensuite communiqué à l'administration de l'armateur, au comité syndical des compagnies maritimes et à l'inspecteur technique, toutes ces instances étant responsables de la déclaration des accidents. Elle le prie de communiquer copie, ou des extraits pertinents, des rapports d'enquête ainsi que des exemples de statistiques compilés conformément aux dispositions de cet article.

Article 3. La commission note que les dirigeants des compagnies maritimes doivent analyser les causes des accidents du travail en veillant à ce qu'elles soient prises en considération dans les départements concernés, et prendre des mesures pour prévenir les lésions professionnelles. Le gouvernement est prié de fournir des informations à propos des études réalisées sur les tendances générales et sur les risques mis en lumière par les statistiques afin de disposer d'une base solide pour la prévention des accidents.

Point V du formulaire de rapport. Afin de pouvoir apprécier dans son ensemble la manière dont la convention est appliquée en pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits de rapports des services d'inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d'infractions constatées et les suites données.

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