National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations présentées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) sur le décret no 1, de janvier 1996, par lequel sont facilitées les formalités requises pour la création d'entreprises dans les zones franches d'exportation, et le décret no 2, de février 1996, portant modification du précédent.
La commission fait remarquer que la CLAT conteste les dispositions suivantes des décrets nos 1 et 2 de 1996, en rapport avec la convention:
-- l'article 2 du décret no 2 dispose qu'il est possible de conclure dans les zones franches d'exportation tels accords relatifs aux conditions de travail qui n'affectent pas la rentabilité du capital et permettent de prélever des taxes justes, rationnelles et acceptables sur les rapatriements de capitaux et les bénéfices;
-- les articles 18, 19, 20, 21, 22, 25 et 26 du décret no 1, et les articles 3, 4 et 5 du décret no 2, prévoient la création d'un département spécial ayant compétence pour les conflits dans les zones franches d'exportation, dans le but de résoudre tout conflit du travail susceptible de survenir, et, au sein de ce département, la création d'une commission tripartite ayant pour fonction exclusive de chercher à accorder les intérêts des employeurs et des travailleurs. La CLAT conteste la mise en place d'un régime inégal de règlement des conflits fondé sur une procédure soumise à un délai trop long (35 jours ouvrables) selon laquelle, en l'absence d'accord entre les parties, le conflit pourra faire l'objet de la procédure d'arbitrage prévue dans le Code du travail.
La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement au sujet des observations formulées par la CLAT, selon laquelle des modifications ont été apportées aux décrets nos 1 et 2 relatifs aux zones franches d'exportation par le décret no 3 du 7 janvier 1997, qui dispose ce qui suit:
i) Article 9. Abrogation de la disposition de l'article 2 du décret no 2, selon laquelle on peut conclure telles conventions collectives qui n'affectent pas la rentabilité du capital et permettaient de prélever des taxes justes, rationnelles et acceptables sur les rapatriements de capitaux et les bénéfices.
ii) Articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ces articles modifient les dispositions des décrets nos 1 et 2 relatives à l'établissement, en cas de conflit ou de négociation, d'une procédure de conciliation devant une commission tripartite; grâce à cette modification, si les parties ne sont pas parvenues à un accord après la procédure de conciliation, les travailleurs peuvent faire grève. La modification a également consisté à supprimer la possibilité de recours à un arbitrage sans l'accord de l'organisation intéressée au terme de la procédure devant la commission tripartite.
La commission prend note avec satisfaction de ces modifications. Elle souhaite cependant faire remarquer qu'une procédure de conciliation trop longue, comme dans le cas présent (35 jours ouvrables) risque, à son avis, de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les délais de la procédure de conciliation prévus dans le décret no 3 de janvier 1997. Elle lui demande en outre de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.