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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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1. Le dialogue de la commission avec le gouvernement en ce qui concerne l'application de cette convention a porté sur les points suivants: a) l'article 160 du Code du travail, en vertu duquel "en aucun cas hommes et femmes ne peuvent se côtoyer sur le lieu de travail ou dans les dépendances ou annexes de ce lieu"; b) l'accès des femmes à la formation professionnelle s'agissant des professions qui ne sont pas traditionnellement "féminines". Tout en notant dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement concernant l'application de la convention dans le cadre de la loi islamique, ou charia, la commission a fait remarquer que l'article 2 de la convention dispose que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur doit formuler et appliquer une politique nationale visant à éliminer toute discrimination dans l'emploi fondée, entre autres, sur le sexe, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux. Le gouvernement a décrit les raisons d'ordre social qui ont inspiré l'article 160, en expliquant que ce dernier n'a aucune vocation discriminatoire, qu'il ne fait que refléter les comportements sociaux en insistant sur le fait que les employeurs doivent respecter les traditions. Le gouvernement a également répondu que les travailleurs des deux sexes sont formés dans un cadre mixte à divers emplois, dont beaucoup ne sont pas traditionnellement réputés "féminins".

2. Sur le plan de la formation, dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que les femmes saoudiennes sont convaincues que leur rôle fondamental est d'être épouses et mères, d'élever leurs enfants et de s'occuper de leur foyer, et que la famille entière en profite du point de vue matériel et de l'éducation, car la plupart des femmes n'ont pas financièrement besoin d'avoir un emploi rémunéré. Le gouvernement donne des exemples -- en sus de ceux fournis dans de précédents rapports -- de professions où la formation est assurée sans aucune discrimination fondée sur le sexe et fournit les statistiques de 1990 sur le nombre d'hommes et de femmes formés à la profession d'enseignant du primaire et du premier cycle du secondaire (14 138 femmes et 12 406 hommes) et de professionnels de la rééducation (57,5 pour cent de stagiaires sont des femmes). Il fournit également les statistiques de 1994-95 sur le nombre d'hommes et de femmes inscrits à l'université, où davantage de femmes que d'hommes ont choisi la filière pédagogique et les sciences naturelles, alors qu'il y a presque équilibre dans les sciences humaines. Au niveau universitaire supérieur (2 167 femmes sur un nombre total d'étudiants de 7 006), les hommes sont plus nombreux que les femmes dans toutes les disciplines, à l'exception de la filière pédagogique et des sciences humaines. Au niveau des établissements de formation professionnelle, le gouvernement indique que 22 centres forment 1 480 couturières et que les autorités compétentes souhaitent accroître les capacités. On espère que de nouveaux centres de formation seront ouverts dans d'autres disciplines. La commission prend note de ces renseignements sur les différentes possibilités de formation offertes aux femmes et aux filles. La commission rappelle qu'elle s'intéresse à cette question non pas pour orienter des personnes de l'un ou l'autre sexe vers des formations dont elles ne veulent peut-être pas, mais plutôt pour s'assurer que, conformément aux dispositions de la convention, les hommes et les femmes ont le droit de choisir dans ce domaine et que, s'il n'existe pas de restrictions législatives au libre accès à la formation aux différentes professions, la pratique doit respecter la législation. Le gouvernement assure la commission qu'il applique avec sérieux la politique nationale en matière de lutte contre la discrimination dans l'éducation et la formation.

3. En ce qui concerne l'article 160 du Code du travail, qui interdit la mixité sur le lieu de travail, la commission note que le gouvernement rappelle qu'il n'y a pas dans la pratique de discrimination fondée sur le sexe et que les divers secteurs d'activité sont ouverts aux femmes saoudiennes, qui ne sont pas confinées à certaines professions, traditionnellement féminines ou non. D'après le gouvernement, les femmes travaillent aux côtés des hommes dans de nombreux domaines, par exemple le commerce, l'industrie, l'éducation, la médecine et le secteur paramédical, la pharmacie et la gestion des hôpitaux et l'audiovisuel. La commission se félicite des déclarations relatives aux pratiques suivies dans le pays. Elle rappelle avoir déclaré dans ses précédentes observations que l'exigence dans la législation peut aboutir à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe si elle confine les femmes à des emplois considérés comme convenant à leur nature ou si elle limite leur accès à certaines professions. Notant qu'il ressort des dernières informations communiquées par le gouvernement à propos du marché du travail que l'interdiction législative de la mixité n'a pas empêché les femmes d'accéder aux diverses professions qu'elles souhaitent exercer, la commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les emplois que les femmes occupent effectivement en dépit de l'article 160. Elle souhaiterait tout particulièrement recevoir des statistiques sur le nombre et le grade des femmes employées dans la fonction publique, notamment aux postes de haut niveau, statistiques que la commission a déjà demandées dans de précédentes demandes directes.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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