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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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La commission a pris connaissance du nouveau projet de Code du travail.

1. Article 2 de la convention (droit de constitution des organisations professionnelles sans autorisation préalable). La commission note que l'article 66 du projet, relatif à la constitution des organisations professionnelles de travailleurs ou d'employeurs, prévoit en son alinéa 2 que les statuts de toute organisation professionnelle et les noms et qualités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction doivent être déposés par leurs fondateurs selon la procédure déterminée par arrêté du ministre du Travail.

La commission rappelle que l'article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Les réglementations nationales qui exigent l'accomplissement d'un certain nombre de formalités pour la constitution de ces organisations ne doivent pas équivaloir à une autorisation préalable. Le dépôt des statuts des organisations est compatible avec l'article 2 de la convention s'il s'agit d'une simple formalité ayant pour but d'assurer leur publicité (voir paragr. 68 à 75 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994).

La commission estime que l'arrêté du ministre auquel se réfère l'article 66 devrait se limiter aux dispositions purement formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité.

2. Article 3 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics). La commission relève également que l'article 272 du projet limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes (...) assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays et en stipule les modalités d'application par arrêté ministériel.

La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive, et que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (op. cit., paragr. 150 à 162).

La commission considère que l'article 272 a une portée trop large et devrait être circonscrit aux cas d'interruption dans les services essentiels au sens strict du terme.

La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses observations et de lui communiquer les projets des deux arrêtés prévus concomitamment au projet de Code du travail.

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