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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Islas Salomón (Ratificación : 1985)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l'ordonnance de 1969 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l'emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l'article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d'exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l'on se propose de donner effet, à l'article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l'esclavage et le travail forcé (paragraphes 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l'expression "travail forcé" (paragraphe 3)). Elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie, de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs, sur: a) toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l'absence d'une condamnation par une injonction d'un tribunal; b) i) toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d'une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) la durée de l'engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) tous régimes prévoyant l'obligation d'un service d'une durée déterminée en compensation d'une période d'éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés "autres obligations civiles".

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces questions. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

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