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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement réitère des informations qui avaient déjà été communiquées. Elle espère qu'un nouveau rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1505 (275e rapport, paragr. 152-166), selon lesquelles les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politiques formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, en ce qui concernait les fonctionnaires qui n'étaient pas commis à l'administration de l'Etat. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager la libre négociation entre employeurs et travailleurs, de sorte que les conditions d'emploi soient réglementées par des conventions collectives conclues librement.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il s'en tient aux informations qu'il a fournies dans le cadre du cas no 1505. Le gouvernement déclarait alors que les établissements publics qui négocient avec les organisations de travailleurs sont financés au moyen de fonds publics et que le Cabinet doit donc assurer la primauté de l'intérêt collectif du pays sur les intérêts spécifiques de tel ou tel groupe. Le Comité de la liberté syndicale, tout en comprenant la préoccupation du gouvernement, avait souligné que la décision finale devait appartenir aux parties à la convention collective.

Lorsqu'elle a abordé la question de l'autonomie des parties à une convention collective dans le cas où cet instrument concerne des travailleurs du secteur public couverts par la convention, la commission a fait observer que les caractéristiques particulières du service public peuvent nécessiter une certaine souplesse dans l'application de la convention. A cet égard, elle a indiqué que des dispositions législatives permettant au Parlement ou à l'autorité budgétaire compétente de fixer un seuil et un plafond pour les négociations salariales ou de définir une "enveloppe budgétaire" globale dans le cadre de laquelle les parties peuvent négocier des clauses financières ou normatives, ou encore les dispositions reconnaissant aux autorités compétentes en matière financière le droit de participer à la négociation collective du côté de l'employeur direct sont compatibles avec la convention, sous réserve que la négociation collective conserve un rôle significatif. Il est essentiel que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à la définition de ce cadre général de négociation, ce qui implique, en particulier, qu'ils doivent avoir accès à toutes les données financières, budgétaires ou autres permettant d'apprécier la situation sur la base de faits. (Voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 263.) La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la directive du Cabinet de 1987 et la législation instituant des conseils statutaires soient appliquées conformément aux principes de la liberté syndicale et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à ce sujet.

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