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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les nombreux changements législatifs au niveau des lois fédérales et des Etats. Elle note également les commentaires soumis par le Conseil australien des syndicats (ACTU) et ceux de la Chambre de commerce et d'industrie australienne (ACCI) concernant la loi relative aux relations sur les lieux de travail, promulguée récemment (1996), qui a considérablement modifié les fondements législatifs des relations du travail au niveau fédéral.

La commission note que les informations concernant l'application de la convention dans l'Etat de Victoria, de la Tasmanie et du Territoire de la capitale fédérale n'ont pas été incluses dans le rapport du gouvernement et prie en conséquence ce dernier de lui faire parvenir ces informations. La commission prie aussi le gouvernement d'envoyer toute décision (judiciaire ou d'une commission) sur la législation récemment promulguée. La commission a reçu une communication ultérieure du gouvernement de l'Australie, mais elle a été reçue trop tard pour pouvoir être considérée.

Juridiction fédérale

Loi relative aux relations sur les lieux de travail, 1996

La commission relève que cette imposante restructuration de la loi régissant les relations sur le lieu de travail est incorporée dans un instrument long et compliqué. Elle exprime l'espoir que des résumés simples pourront être mis à disposition des employeurs et des travailleurs en général et plus particulièrement de ceux qui sont concernés. Le but visé par le texte en question est de promouvoir des relations de coopération sur le lieu de travail; ses objectifs principaux sont énoncés de manière claire et succincte dans l'article 3. La loi prévoit la création d'une commission australienne des relations professionnelles qui doit jouer un rôle important dans le contrôle de l'application de l'instrument en cause et dans la solution des problèmes et des conflits.

Article 1 de la convention. 1. La commission note que l'article 170CK(2)(b) de la loi interdit de licencier un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail. Cependant, aux termes de l'article 170CC(1), la réglementation peut exclure certains employés de dispositions spécifiques relatives à la cessation d'emploi, y compris des employés titulaires de contrats de travail pour une période déterminée ou pour une tâche bien définie, des employés à l'essai ou engagés à titre temporaire, ou encore ceux à l'égard desquels l'application de ces dispositions cause ou causerait des problèmes substantiels eu égard i) à leurs conditions d'emploi particulières ou ii) à la taille ou à la nature des entreprises qui les emploient. L'article 170CC(3) et (4) dispose, semble-t-il, que, lorsque des employés dépassent un certain seuil de rémunération (actuellement fixé à 64 000 dollars australiens, selon la réglementation 30BB), ils peuvent être exclus de la protection garantie par les dispositions relatives à la cessation d'emploi. La commission prend également note de l'amendement qu'il a été proposé récemment d'apporter à cette loi par le projet d'amendement de la loi relative aux relations sur les lieux de travail, 1997, qui exclut les nouveaux employés des petites entreprises (comptant 15 employés ou moins) du champ d'application des dispositions relatives au licenciement abusif.

2. La commission rappelle que, en vertu de l'article 6 de la convention, seuls les agents de la fonction publique commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus de son application. Elle demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment les dispositions législatives susmentionnées sont appliquées et quels groupes de travailleurs ont éventuellement été exclus de certaines dispositions de cette loi. Elle saurait gré au gouvernement d'envoyer des informations sur la protection octroyée, au sens de l'article 1 de la convention, à ces travailleurs par d'autres textes législatifs, en indiquant comment cette protection est adéquate. La commission demande aussi des éclaircissements sur la relation entre l'article 170CC(1) et les articles 170CC(3) et (4), et rappelle que la protection garantie par l'article 1 ne peut être restreinte en raison du taux de rémunération perçu avant le licenciement. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée sur l'état d'avancement du projet d'amendement de la loi relative aux relations sur les lieux de travail, 1997. Elle lui demande, en outre, de veiller à ce que les employés des petites entreprises bénéficient d'une protection appropriée, selon ce que prévoit la convention, et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.

3. La commission note qu'une protection supplémentaire contre la discrimination pour cause de participation à des activités syndicales est garantie par les articles 170MU et 298K de la loi. Aux termes de la partie IVB, chapitre 8, et plus particulièrement de l'article 170MU, un employeur ne peut licencier un employé ou lui porter autrement préjudice dans son emploi en raison de sa participation à une "action protégée". L'"action protégée", selon la définition qu'en donne l'article 170ML, s'entend d'une action revendicative engagée dans l'optique de la négociation d'une convention certifiée pour une entreprise unique, et ce concept ne s'applique pas aux conventions pour entreprises multiples en raison de l'article 170LC(6), qui exclut les conventions pour entreprises multiples du champ d'application du chapitre 8. L'article 298K protège également les employés contre la discrimination dans l'emploi, si elle est fondée sur des "raisons proscrites" énumérées à l'article 298L, notamment l'affiliation à une association professionnelle ou à certaines activités spécifiques. Mais l'article 298K ne semble pas couvrir la négociation de conventions pour entreprises multiples. En bref, il apparaît à la commission que le champ d'application des activités syndicales n'est pas couvert intégralement. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs une protection appropriée contre la discrimination fondée sur la participation à des activités syndicales, en ouvrant notamment des négociations pour conclure une convention collective à tel niveau que les parties jugeront approprié.

4. Article 4. La commission note que l'un des principaux objectifs de la loi, tel qu'il est défini à l'article 3(b), est d'assurer que la responsabilité principale pour déterminer les questions ayant une incidence sur le relation entre employeurs et employés incombe à l'employeur et aux employés sur le lieu de travail ou au niveau de l'entreprise. Cette priorité accordée aux relations directes employé-employeur ressort particulièrement de la partie VID de la loi sur les conventions australiennes relatives au lieu de travail (AWA), définies à l'article 170VF: un employeur et un employé peuvent passer une convention par écrit, appelée convention australienne pour le lieu de travail, qui traite de questions touchant à la relation entre un employeur et un employé. Cette partie donne la préférence aux conventions relatives au lieu de travail, essentiellement individuelles dans leur nature, par rapport aux conventions collectives, en prescrivant des obligations d'enregistrement simplifiées, contrairement à la procédure de certification des conventions collectives et en accordant aux conventions relatives au lieu de travail la primauté sur les sentences ou conventions fédérales ou d'Etat et sur les conventions certifiées, sauf si la convention certifiée est déjà en vigueur au moment où la convention relative au lieu de travail prend effet (art. 170VQ). Dès lors qu'une telle convention est en vigueur, une convention collective certifiée en vertu de la loi ne peut la remplacer. En outre, aux termes de la partie XV de la loi, qui prévoit d'étendre les dispositions de la loi à l'Etat de Victoria, lorsqu'une convention collective cesse d'être en vigueur, elle est remplacée par un "accord individuel d'emploi avec les mêmes clauses" (art. 516). La commission en conclut que la procédure en cause accorde clairement la primauté aux relations individuelles sur les relations collectives. La commission considère que les dispositions de la loi susmentionnée ne préconisent pas la négociation collective, telle qu'elle est prescrite par l'article 4 de la convention. En conséquence, elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour modifier ces dispositions de la loi de manière à assurer la promotion de la négociation collective, conformément à l'article 4 de la convention.

5. La commission note qu'en ce qui concerne le niveau de négociation la loi accorde nettement la préférence à la négociation au niveau du lieu de travail ou de l'entreprise, ainsi qu'il ressort de l'article 3(b) susmentionné et de l'article 88A(d), qui charge la Commission australienne des relations du travail d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs à l'égard des décisions de justice de manière à encourager la conclusion de conventions entre employeurs et employés au niveau du lieu de travail ou de l'entreprise. En ce qui concerne les conventions certifiées, la partie VIB de la loi définit une série de dispositions qui facilitent la conclusion de conventions pour entreprise unique, en leur accordant la priorité sur les conventions pour entreprises multiples. L'article 170L dispose que cette partie a pour objet de faciliter la conclusion, et la certification par la commission, de certaines conventions, en particulier au niveau d'une seule entreprise ou d'une partie d'une entreprise. La préférence accordée à la négociation au niveau de l'entreprise est également prévue dans les articles 170ML et 170MU qui, ainsi qu'il est noté plus haut, prévoient une certaine protection en cas d'action revendicative menée pendant la période de négociation d'une convention certifiée. Cependant, au vu de l'article 170LC(8), cette protection n'est pas accordée en cas de négociation portant sur des conventions pour entreprises multiples. La commission note également qu'une convention pour entreprises multiples ne peut être certifiée conformément à l'article 170LC que s'il est établi qu'il est dans l'intérêt général de certifier la convention, compte tenu de la question de savoir s'il ne serait pas plus judicieux de traiter ces questions dans une convention pour entreprise unique. En bref, il appartient à la commission des relations du travail de décider du niveau de négociation le plus approprié, puisqu'elle est chargée de l'examen préliminaire des conventions pour entreprise unique, de même que c'est à elle qu'il revient d'appliquer le critère de l'intérêt général. La commission est d'avis que le fait de conférer aux autorités des pouvoirs aussi larges en matière de conventions collectives est contraire au principe de la négociation volontaire.

6. La commission rappelle que la convention envisage la négociation collective volontaire et que, en conséquence, il appartient normalement aux partenaires eux-mêmes de choisir le niveau de la négociation, et que les parties "sont les mieux placées pour décider du niveau de négociation le plus approprié" (voir étude d'ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 249). La commission demande au gouvernement de revoir cette question et de modifier la législation au vu des exigences de la convention.

7. S'agissant des sujets de négociation, les effets combinés des articles 166A, 187AA et 187AB interdisent de soulever comme point de négociation la question de la rémunération en cas de grève. Considérant d'une manière générale que les parties devraient être libres de déterminer l'étendue des matières négociables (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 250), la commission demande au gouvernement de les modifier de manière à les mettre en conformité avec la convention.

8. Se référant aux dispositions de la loi, partie VIB, qui exigent l'approbation à la majorité d'une convention certifiée, la commission rappelle que, lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les syndicats devraient être en mesure de négocier une convention, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 241).

9. La commission demande des éclaircissements au sujet de l'article 170LL de la loi, qui semble permettre à l'employeur d'une entreprise nouvelle de choisir, avant d'embaucher qui que ce soit, l'organisation avec laquelle il souhaite négocier. La commission rappelle qu'il appartient aux travailleurs eux-mêmes de choisir l'agent de négociation; l'article 170LL semble permettre à l'employeur de sélectionner d'avance le partenaire de négociation au nom des employés potentiels, indépendamment de la question de savoir si, en définitive, le syndicat sera vraiment représentatif des travailleurs qui seront finalement employés.

10. La commission estime qu'à l'évidence seul le passage du temps permettra de dégager clairement les effets de la législation en question. Le rôle de la Commission des relations du travail sera déterminant à cet égard. Il est important de surveiller l'évolution dans ce domaine afin de garantir le maintien de l'esprit de la convention. La commission apprécierait donc de recevoir régulièrement des rapports sur les développements ultérieurs en la matière.

Queensland

La commission prend note de l'adoption récente de la loi relative aux relations sur les lieux de travail de 1997 et de la loi sur les organisations professionnelles de 1997. Comme il a été souligné dans le rapport du gouvernement, la commission note que la loi relative aux relations sur les lieux de travail du Queensland est fortement inspirée de la loi fédérale relative aux relations sur les lieux de travail. Bien qu'il existe des différences entre certaines des dispositions de la législation du Queensland et celles mentionnées ci-dessus par la commission en rapport à la législation fédérale, il existe suffisamment de similitudes pour que la commission ne fasse que rappeler ses commentaires précédents dans le contexte de la législation du Queensland: la commission se réfère en particulier aux dispositions du chapitre 2 de la loi relative aux relations sur les lieux de travail de 1997 concernant les conventions certifiées et les conventions du Queensland sur les lieux de travail, ainsi qu'à celles du chapitre 5 concernant les licenciements, du chapitre 6 concernant les conflits de travail et du chapitre 14 de la loi de 1997 sur les organisations professionnelles concernant la liberté syndicale.

Nouvelle-Galles du Sud

La commission note que certaines catégories de travailleurs sont exclues, ou peuvent se voir exclues par règlement, des dispositions contre les licenciements abusifs prévues au chapitre 6 de la loi sur les relations de travail de 1996 (art. 83(1)(a) et 83(2)). Ces exclusions sont rédigées dans des termes similaires à ceux de l'article 170CC(1), (3) et (4) de la loi fédérale relative aux relations sur les lieux de travail de 1996 mentionnée ci-dessus. En conséquence, la commission réitère ses commentaires précédents sur cette question. De plus, en ce qui a trait à l'article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le sens exact des termes "activité politique ou publique" de l'article 210 et de préciser si une protection contre la discrimination pour de telles activités s'étend aux activités syndicales.

En ce qui concerne le système des conventions d'entreprise prévu par cette loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des modalités sont prévues pour la négociation collective ailleurs qu'au niveau de l'entreprise. La commission note que, selon l'article 36(4), une convention d'entreprise ne peut entrer en vigueur que si elle obtient l'accord de 65 pour cent des travailleurs couverts par ladite convention. La commission rappelle à cet égard que, lorsque aucun syndicat ou groupe de syndicats ne détient la majorité, le droit à la négociation collective devrait être octroyé aux syndicats minoritaires, tout au moins en ce qui concerne les intérêts de leurs membres, et prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les modalités prévues pour la négociation collective dans le cas où le taux de 65 pour cent n'est pas atteint.

Australie-Méridionale

La commission prend note des modifications récentes à la loi sur les relations de travail de 1994. En ce qui a trait au système des conventions d'entreprise prévu par cette loi, la commission, comme elle l'a fait dans le cas de la Nouvelle-Galles du Sud, prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des modalités sont prévues pour la négociation collective ailleurs qu'au niveau de l'entreprise.

Australie-Occidentale

La commission prend note de l'adoption récente de la loi portant amendement de la législation sur les relations du travail, 1997, qui modifie la loi de 1979 sur les relations du travail, la loi de 1993 sur les conventions pour les lieux de travail et la loi de 1993 sur les conditions d'emploi minimales.

Loi de 1979 sur les relations du travail, dans sa teneur modifiée. La commission note que la partie VIA de la loi sur les relations du travail pour l'Australie-Occidentale, dans sa teneur récemment modifiée, prévoit une certaine protection contre la discrimination fondée sur l'affiliation syndicale, mais cette loi ne comporte aucune disposition sur la discrimination pour cause de participation à des activités syndicales, selon ce que prévoit la convention. La commission rappelle que des recours et sanctions spécifiques contre la discrimination antisyndicale sont nécessaires pour garantir l'application effective de l'article 1 de la convention.

Loi de 1993 sur les conventions pour les lieux de travail, dans sa teneur modifiée. La commission note que la loi, dans sa teneur récemment modifiée, établit un système de contrat entre un employeur, d'une part, et un employé ou un groupe d'employés, d'autre part. La préférence accordée par ce système aux conventions individuelles par rapport aux conventions collectives apparaît clairement dans un certain nombre de dispositions: i) la loi abroge la loi sur les relations du travail, 1979, en général (art. 4) et plus particulièrement le système de sentences (art. 6); ii) bien que la loi envisage la possibilité de conclure des conventions avec un groupe d'employés (conventions collectives pour le lieu de travail), les syndicats peuvent être partie à une telle convention dans un sens limité: par exemple, un syndicat n'est pas partie à l'élaboration des dispositions à inclure dans la convention (art. 11(3) et 16(2)); iii) il est prévu expressément que des conventions individuelles pour le lieu de travail puissent annuler des conventions collectives pour le lieu de travail, mais pas l'inverse; iv) l'exonération de la responsabilité civile et contractuelle au titre de la common law concernant les conventions pour le lieu de travail (art. 77) est refusée dans le contexte de la loi sur les relations du travail, 1979 (art. 97B). La commission en conclut que la loi sur les conventions pour les lieux de travail et ses effets combinés avec la loi sur les relations du travail ne créent pas un système permettant de promouvoir efficacement la négociation collective.

La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois de l'Australie (Etat fédéral et Etats fédérés) soient mises en conformité avec la convention et prie le gouvernement de l'en tenir informé.

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