National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l'ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires en vertu desquelles la cessation définitive de l'état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès (art.103). Aux termes de l'article 104, l'initiative de la démission appartient au militaire et ne sera acceptée (art.105) que "pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires" et lorsque "ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité". L'article 93 2), pour sa part, prévoit que le militaire n'est -- à sa demande -- placé en position de retraite que si le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée est expiré.
La commission rappelle au gouvernement que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions relatives au travail forcé. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement au paragraphe 72 de l'étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé qui précise que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d'engagement restante.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l'application dans la pratique de l'article 105 sur la démission des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne la durée de l'engagement qui est exigée pour l'entrée à l'Ecole militaire et celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée.
2. La commission se réfère également à l'article 61 de l'ordonnance no 006 de 1992 qui stipule que les conditions de recrutement dans le corps d'officier de réserve, de servir en vertu d'un contrat, de résiliation de contrat, le départ à l'expiration du contrat et les droits afférents sont prévus par le statut particulier des militaires de réserve. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du statut susmentionné.