ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chequia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que le droit syndical est essentiellement régi par la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens.

A cet égard, la commission souligne l'importance qu'elle attache au respect de l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte (qu'ils soient nationaux ou étrangers résidents légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s'y affilier.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit soit garanti dans la loi.

La commission note, par ailleurs, que pour déclarer une grève l'article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective exige la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre l'accord d'entreprise ou la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés, et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer