ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Ucrania (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C122

Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1991
  7. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996. Elle constate toutefois que les informations de caractère général fournies par le gouvernement n'apportent pas de réponses précises à sa demande précédente et ne lui permettent pas d'évaluer pleinement l'effet donné à la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complètes en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration ainsi que sur les points suivants.

1. La commission relève que les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport ne permettent toujours pas de mesurer avec précision l'ampleur des problèmes du chômage et du sous-emploi et leurs tendances d'évolution. Le rapport fait état d'un taux de chômage enregistré de 0,79 pour cent au 1er juin 1996, mais ne mentionne pas les enquêtes sur la population active qui concluaient à un taux de chômage de 5,6 pour cent en octobre 1995 et 7,6 pour cent en octobre 1996. La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport les raisons de cet important décalage entre le chômage enregistré et celui identifié par les enquêtes sur la population active. Elle croit devoir souligner qu'une connaissance aussi précise que possible de la situation et des tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi est indispensable au choix des mesures à prendre et à leur adaptation aux évolutions. La commission estime notamment que, dans une situation caractérisée par le maintien dans les entreprises de sureffectifs importants en position de congé non rémunéré, de chômage technique ou d'horaires réduits, ainsi que par la croissance de la part de l'activité informelle, les mesures de politique active du marché du travail mises en oeuvre par les services de l'emploi devraient être accessibles à l'ensemble des personnes à la recherche d'un emploi et ne pas être réservées aux seuls chômeurs formellement enregistrés.

2. Le rapport du gouvernement se réfère en termes généraux au Programme national pour l'emploi de la population 1996-2000; il mentionne également l'existence de programmes spécifiques à certaines régions ou à certains secteurs d'activité, mais indique que la mise en oeuvre des plans et programmes pour l'emploi se heurte aux contraintes de la situation économique et financière du pays. Se référant à sa précédente demande, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière dont il envisage la réforme structurelle du marché du travail dans le contexte de la transition vers l'économie de marché et qu'il fournira l'ensemble des informations requises par le formulaire de rapport sur la manière dont les mesures prises dans les principaux domaines de la politique économique générale contribuent, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière, en particulier, d'indiquer les mesures prises à cet effet en matière de politique des investissements, de politiques budgétaire, monétaire et de taux de change, de politique commerciale, de politique des prix, des revenus et des salaires.

3. La commission invite également le gouvernement à décrire les mesures de politique active du marché du travail qui sont mises en oeuvre. Prière, notamment, de fournir des informations sur l'exécution du programme de formation et de reconversion des chômeurs approuvé en février 1996. Prière d'indiquer si des mesures sont prévues pour favoriser la création de petites et moyennes entreprises ou pour encourager l'emploi indépendant. Prière de décrire les mesures prises dans les régions identifiées par le programme national pour l'emploi comme ayant des problèmes particulièrement graves de chômage, en précisant les objectifs de création d'emplois prévus et les résultats qui auront pu être obtenus. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de décrire les activités du fonds de promotion de l'emploi et son mode de financement.

4. Article 3. La commission note que des comités tripartites de coordination de la promotion de l'emploi ont été mis en place. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les compétences de ces comités et la manière dont ils assurent la consultation des milieux intéressés sur la formulation et l'application des mesures de politique de l'emploi. La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement se référait à l'institution du conseil national des partenaires sociaux. Elle le prie d'indiquer si ce conseil est saisi de questions ayant trait à la politique de l'emploi au sens de la convention. Enfin, la commission avait relevé dans ses précédents commentaires que la loi sur l'emploi de la population ne reconnaissait pas aux organisations d'employeurs le droit de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de la législation dans ce domaine, ni aux consultations régulières sur les problèmes de l'emploi, alors même que la participation des syndicats de travailleurs était garantie. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer en droit comme en pratique que les organisations d'employeurs soient pleinement associées à l'ensemble des consultations ayant trait aux politiques de l'emploi, sur un pied d'égalité avec les syndicats de travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer