National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en juin 1996 et de la discussion détaillée y ayant fait suite. Elle prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) dans sa communication datée du 24 septembre 1996, et de la réponse du gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie de législation, pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate (assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces) contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations.
Dans sa communication du 24 septembre 1996, le FTUC fait valoir que, malgré la création en juillet 1996 d'une sous-commission chargée de soumettre des propositions au Conseil consultatif du travail, aucun résultat concluant n'a été enregistré. Le gouvernement répond qu'une sous-commission du Conseil consultatif du travail a été constituée le 8 juillet 1996 avec pour mission d'étudier les changements proposés par le ministère du Travail et des Relations sociales quant à la révision du système actuel de réformes de la législation du travail. Cette sous-commission, qui a entre temps tenu deux réunions, devait faire rapport au Conseil consultatif à sa dernière réunion, en 1996.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport 1996 de cette sous-commission au Conseil consultatif du travail en ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Compte tenu du fait qu'elle formule des observations à ce sujet depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point.
2. Articles 3 et 4. a) En ce qui concerne les commentaires de la FTUC concernant les manoeuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et sa contestation du rapport de la commission d'enquête sur la non-reconnaissance par l'entreprise d'un syndicat indépendant des mineurs de Fidji, le gouvernement déclare ne pas pouvoir se prononcer du fait que la question est à l'heure actuelle devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui sera rendue dans cette affaire une fois qu'elle aura été prononcée.
b) En réponse aux précédents commentaires de la commission selon lesquels la loi sur les syndicats (reconnaissance) est muette quant à la situation d'un syndicat représentatif ne rassemblant pas 50 pour cent des salariés d'une unité de négociation, le gouvernement souligne que la modification de cette loi a conduit à une multiplication des syndicats ayant tous des droits de négociation à l'intérieur d'une seule et même entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions de la loi sur les syndicats (reconnaissance) qui ont été modifiées de manière à étendre les droits de négociation collective aux syndicats représentatifs d'une unité de négociation, même lorsque aucun ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité.
3. Article 4. La commission avait relevé antérieurement que l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) permettait, par voie d'ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer toutes les rémunérations et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces limitations serait illégal et passible de poursuites au pénal. Estimant que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de la liberté de négocier collectivement, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute application, dans la pratique, de cet article 10 de la loi.
Le gouvernement déclare dans son rapport que l'objet de cet article 10 de la loi est d'enrayer la "spirale" des salaires. Dans ses commentaires, le FTUC souligne que le gouvernement a refusé de soumettre à l'arbitrage volontaire la plate-forme de revendications des syndicats. Le gouvernement répond que la négociation collective n'a pas été affectée dans les proportions alléguées étant donné que, bien qu'ayant été exclue pour les salaires, elle est restée autorisée pour les autres conditions.
Prenant note des explications du gouvernement sur ce point, la commission doit rappeler que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, c'est-à-dire pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national, les taux de salaires peuvent ne pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Considérant que le plafonnement des salaires remonte à 1986, la loi anti-inflation (rémunération) ne peut être assimilée à une mesure d'exception introduite pour une période raisonnable. Etant donné que les critères de limitation acceptables de la négociation collective volontaire ne semblent pas avoir été réunis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 10 de cette loi afin de la rendre pleinement conforme à la convention à cet égard.
4. La commission prend note des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) formulés dans sa communication du 17 septembre 1997. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard.