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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Granada (Ratificación : 1979)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission visait les articles 221 à 224 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, en vertu desquels certaines infractions à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont néanmoins punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail), et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches.

Elle notait également qu'il n'a pas été donné de suite au projet de loi sur la marine marchande qui concernait les navires immatriculés à Grenade et dont le Parlement avait été saisi en raison des efforts déployés simultanément pour établir un code régional de la marine marchande.

La commission note que dans son plus récent rapport, reçu en 1995, le gouvernement déclare que l'élaboration de ce code régional de la marine marchande avance très lentement et qu'un nouveau projet de texte a dû finalement être élaboré et devait être soumis pour approbation au Parlement au dernier trimestre de 1994.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que sa législation a subi les modifications nécessaires et de communiquer copie du nouveau texte adopté.

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