National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission prend note des différentes dispositions juridiques concernant l'interdiction de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, notamment du Code du travail de 1994. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination, d'exclusion ou de préférence dans la législation, la pratique administrative ou les relations entre personnes ou groupes de personnes sur l'un quelconque des motifs visés par la convention et aucune plainte de cette nature n'a été portée devant le service de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies pour mettre cette politique en pratique, en communiquant notamment des données statistiques sur le nombre de personnes ayant eu accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions, avec une ventilation selon la race, la couleur, l'origine nationale et le sexe.
2. La commission note, à la lecture du rapport, que les articles 21 et 26 de la loi no 18.834 ainsi que les articles 22 et 28 de la loi no 18.883 définissent la base non discriminatoire de sélection et d'évaluation des candidats pour l'accès, d'une part, aux services administratifs publics et, d'autre part, aux services municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de candidates, la proportion des candidates acceptées et les postes qu'elles obtiennent. Elle prend note à cet égard de la création, auprès du ministère du Travail, du service national pour les femmes (SERNAM) par effet de la loi no N--19.023 du 3 janvier 1991, ainsi que de son plan sur l'égalité de chances en faveur des femmes, élaboré en 1993. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur les travaux du SERNAM en ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi et à certaines professions, par exemple sur le séminaire organisé en partie sous le patronage du bureau de l'OIT à Santiago du Chili en 1993, qui était consacré aux répercussions de la reconversion des moyens de production et de l'évolution des techniques sur l'emploi et les conditions de travail des femmes, et sur la participation de son directeur à différentes manifestations nationales, telles que le séminaire 1994 sur les femmes et l'emploi.