National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux observations formulées par le Congrès des syndicats unis (UTUC) selon lesquelles il est arrivé que des employeurs saisissent la justice pour des affaires de paiement de salaire minimum avec, en conséquence, une suspension du bénéfice du salaire minimum pour les travailleurs concernés.
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'en vertu de la loi de 1948 sur le salaire minimum les gouvernements des Etats, comme le gouvernement central, sont responsables de la fixation et de la révision des taux de salaire minimum pour les catégories d'emplois recensés dans leur juridiction respective. Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune ordonnance complète en exécution de l'un quelconque des avis pris par le gouvernement central, en application de la loi sur le salaire minimum. Il existe néanmoins une ordonnance conservatoire, à caractère provisoire, sur l'application d'une clause spécifique de l'avis ministériel no S.O.514 (E) daté du 12 juillet 1994, dans la mesure où cet avis concerne la suite favorable donnée par la Haute Cour à une requête. L'affaire est en instance de jugement. La commission prend note de ces déclarations et prie le gouvernement de faire connaître dans ses prochains rapports tout fait nouveau à cet égard, notamment la teneur des décisions de justice qui pourraient avoir été rendues sur des questions de principe en rapport avec l'application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
2. En ce qui concerne les commentaires formulés antérieurement par l'Organisation des employeurs de l'Inde (AIOE), le gouvernement déclare que la loi de 1948 sur le salaire minimum prévoit la création d'un conseil consultatif ayant pour mission de conseiller l'administration compétente dans le cadre de la fixation des taux de salaire minima. Ce conseil doit être constitué de représentants des employeurs, des travailleurs et de certains membres indépendants nommés par le gouvernement.
La commission note ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation à nombre égal et sur un pied d'égalité des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement des conseils consultatifs susmentionnés, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et à l'article 5 de la convention.
3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de taux fixés en application de la loi de 1948 sur le salaire minimum en ce qui concerne les travailleurs employés sur les aires de stockage de la Steel Authority of India Ltd. (SAIL).