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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kenya (Ratificación : 1979)

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Article 2 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le ministère de l'Education prépare actuellement un projet de loi qui rendrait l'enseignement primaire obligatoire. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le projet de loi modificatrice de la loi sur l'emploi ne comporte aucune disposition de nature à étendre l'application de l'âge minimum d'admission à l'emploi à tous les secteurs de l'économie. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement dans son rapport, le groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques du domaine du travail poursuit actuellement ses travaux. Elle exprime l'espoir que ce groupe spécial prendra les mesures nécessaire pour étendre l'application de l'âge minimum d'admission à l'emploi à tous les secteurs de l'économie et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, la Commission tripartite nationale chargée de dispenser ses conseils sur la mise en oeuvre de la politique est actuellement en voie de constitution et que cette commission consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs pour déterminer les types de travaux devant être interdits aux mineurs de moins de 18 ans en raison de leur nocivité sur le plan de la santé, de la sécurité ou de la moralité. Notant que le gouvernement reconnaît dans son projet de politique sur le travail des enfants (objectif no 6.0) qu'il est essentiel de soustraire les enfants aux activités dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être et d'interdire leur accès à de telles activités, la commission exprime l'espoir que cette commission prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes de la convention dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

Article 7. La commission avait précédemment noté que le gouvernement déclarait ne pas juger encore opportun de formuler une législation sur l'emploi d'enfants de moins de 15 ans à des travaux légers. Elle rappelle toutefois que l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants) autorise l'emploi d'enfants moyennant autorisation écrite préalable d'un fonctionnaire dûment habilité. Les seules restrictions veulent que cet emploi ne doit pas entraîner la résidence de l'enfant hors du foyer sans l'autorisation des parents, que le travail dans un bar, un hôtel, un restaurant, etc. nécessite l'accord du Commissaire au travail et que de telles autorisations doivent être renouvelées tous les ans. La commission souligne à nouveau que cet article du règlement n'est pas conforme à la convention à plusieurs égards: premièrement, la convention ne permet, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, que l'admission à des travaux légers de mineurs d'au moins 13 ans alors que le règlement ne limite pas l'âge des enfants pouvant être employés; deuxièmement, l'article 7, paragraphes 1 et 3, n'autorise l'emploi d'enfants n'ayant pas l'âge minimum général que pour des travaux légers (c'est-à-dire des travaux qui ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarisation ou à la possibilité, pour eux, de tirer parti de l'instruction reçue), emploi qui doit être défini par l'autorité compétente, tandis que le règlement susmentionné ne limite même pas l'emploi d'enfants d'un âge inférieur à l'âge légal à des travaux légers mais se réfère seulement aux conditions susmentionnées; troisièmement, toujours en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la convention, l'autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit. Comme son rapport ne comporte pas de réponse à ce sujet, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention également sous ces points.

Application de la convention dans la pratique. La commission note l'intention annoncée par le gouvernement de mener une étude nationale sur le travail des enfants (objectif no 5.2 du projet de politique sur le travail des enfants). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute étude qui aura ainsi été menée.

La commission note également les informations contenues dans le projet de politique sur le travail des enfants joint au rapport. Elle note que, selon les estimations, environ 3 millions d'enfants travaillent dans différents secteurs de l'économie. Elle constate cependant qu'aucune précision n'est donnée sur les dérogations accordées en vertu de l'article 3 du règlement de 1997 sur l'emploi (enfants). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de la législation nationale qui donnent effet à celles de la convention, notamment sur les dérogations prévues à l'article 3 du règlement de 1977 précité.

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