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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Ecuador (Ratificación : 1969)

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Observación
  1. 2019

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents.

Partie II, articles 7 et 8, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de licence ou de titre permettant d'exercer le recrutement professionnel de travailleurs. La commission rappelle que l'Etat, en ratifiant la convention, contracte l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans le cas présent, il convient de rappeler que, conformément à ces dispositions, aucune personne ou société ne doit faire acte de recrutement professionnel, à moins que ladite personne ou société n'ait été munie d'une licence par l'autorité compétente. Par conséquent, l'aval du fonctionnaire du travail compétent sur le lieu de recrutement ne suffit pas -- comme le prévoit l'article 28 du Code du travail; il faut qu'une disposition indique qu'aucune personne ou société ne doit faire acte de recrutement professionnel, à moins que ladite personne ou société n'ait été munie d'une licence par l'autorité compétente. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Partie V, article 36. Prière de se reporter à l'observation de 1998 relative à la convention no 101.

Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5; article 48, paragraphe 1; et article 49. Prière de se reporter à l'observation de 1998 relative à la convention no 103.

Article 47, paragraphe 8. La commission note que le gouvernement se borne à renvoyer aux "informations fournies dans le rapport relatif à l'application de la convention no 103". La commission constate avec regret que le rapport en question ne fournit aucune indication sur l'application de ce paragraphe de la convention. La commission rappelle que, en vertu de ce paragraphe -- qui figure dans la convention no 103 --, aucune femme enceinte ne doit être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour garantir l'application de ce paragraphe de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Parties IX et X. Prière de se reporter à l'observation de 1998 relative à la convention no 87.

Partie XI. La commission espère que le gouvernement lui adressera, avec son prochain rapport, copie des rapports périodiques d'inspection dans les plantations.

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