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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Fiji (Ratificación : 1974)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. L'édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d'après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2. La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.

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