National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de l'adoption de la loi fédérale relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1996, qui, selon le gouvernement, a modifié substantiellement la loi sur les relations professionnelles, 1988, et de l'adoption récente de législations dans certains Etats: la loi portant amendement de la législation sur les relations de travail, 1997 (Australie-Occidentale), qui modifie la loi de 1979 sur les relations professionnelles; la loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1997; et la loi sur les organisations professionnelles, 1997 (Queensland); et la loi sur les relations professionnelles, 1996 (Nouvelle-Galles du Sud). La commission prend également note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et du Syndicat national des travailleurs (section Nouvelle-Galles du Sud) ainsi que des réponses du gouvernement au sujet de ces commentaires.
Juridiction fédérale
Loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1996. La commission observe en premier lieu que cette importante restructuration de la loi régissant les relations de travail est incorporée dans un instrument long et compliqué. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra mettre à la disposition de tous les travailleurs et de tous les employeurs des résumés simplifiés de la législation.
Articles 3 et 10 de la convention. Organisation de la gestion et des activités des syndicats en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. Sur la question de la grève, le gouvernement déclare que la grève ne peut être interdite que dans les circonstances suivantes: i) dans la période durant laquelle une convention collective conforme à la loi est en vigueur (art. 170MN); ii) pour appuyer une action revendicatrice afin d'obtenir le paiement des jours de grève (art. 187AB); et iii) en ce qui concerne les actions collectives visant à obliger les employeurs et autres personnes concernées à prendre des mesures, pour différentes raisons, en relation essentiellement avec l'affiliation ou la non-affiliation syndicale (art. 298P et 298S). Le gouvernement signale également que la loi assure la protection de certaines formes d'action de revendication contre la responsabilité civile et facilite l'accès à diverses procédures légales en cas d'action revendicative "non protégée" si les parties concernées veulent y recourir. La commission est d'avis que, compte tenu du fait que, lorsqu'une grève est "non protégée", elle peut donner lieu à une injonction et avoir des conséquences en matière de responsabilité civile et de licenciement des travailleurs grévistes (art. 127, 170ML, 170MT, 170MU), même si ces conséquences ne sont pas automatiques, pour des raisons pratiques, l'exercice légitime du droit de grève peut être l'objet de sanctions. La commission doit donc examiner dans quelle mesure de telles limitations du droit de grève sont conformes aux exigences de la convention.
i) Restrictions quant aux objectifs des grèves
La commission note que l'action revendicative protégée peut intervenir seulement pendant une période de négociation pour l'obtention d'une convention certifiée; ainsi, le champ d'application d'une action revendicative est limité aux matières couvertes par une convention certifiée, c'est-à-dire relatives aux relations entre un employeur et les employés d'une entreprise unique ou d'une filiale qui en fait partie (art. 170LI). La commission considère qu'en liant le concept d'action revendicative protégée à la période de négociation pour l'obtention d'une convention certifiée dans une entreprise unique la loi dénie effectivement le droit de grève dans le cas de négociation dans les entreprises multiples et les conventions au niveau national ou de branche, ce qui limite considérablement le droit des travailleurs et de leurs organisations de promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. La commission note en outre que la loi interdit l'action revendicative dans le but d'obliger un employeur à payer les salaires pendant la durée des grèves (art. 166A et 187AB) et que l'action revendicative peut perdre son statut protégé si elle a trait à un conflit de délimitation (art. 166A et 170MW). De l'avis de la commission, ceci limite considérablement les objectifs des grèves.
ii) Interdiction des grèves de solidarité
La commission note que la période de négociation durant laquelle les actions de protestations syndicales protégées peuvent avoir lieu peut être terminée ou suspendue pour différents motifs (art. 170MW). Une fois terminée ou suspendue la période de négociation, l'action de protestation syndicale n'est plus "protégée". La commission prend note de ce que, en vertu de l'article 170MW, 4) et 6), les actions de solidarité sont en fait interdites. De même ne sont plus protégées les actions de solidarité qui supposent des boycotts indirects (art. 170MM). La commission rappelle à cet égard qu'une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 168).
iii) Restrictions allant au-delà des services essentiels
La commission note que la période de négociation peut être terminée ou suspendue, retirant ainsi à l'action de protestation syndicale sa condition juridique protégée non seulement quand ladite action menace de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être de la personne dans tout ou partie de la population, mais également quand elle menace de provoquer un préjudice important à l'économie australienne ou dans une partie importante de celle-ci (art. 170MW(3)). La commission note également qu'une organisation peut être désenregistrée si elle ou ses membres entreprennent des actions de protestation syndicale qui perturbent l'activité économique ou commerciale ou la fourniture d'un service public (art. 294), ce qui, en pratique, implique une interdiction de la grève dans ces circonstances. La commission rappelle que l'interdiction des actions de protestation syndicale qui menacent de provoquer un préjudice considérable à l'économie va au-delà des limites de la définition des services essentiels acceptée par la commission, c'est-à-dire ceux dont l'interdiction pourrait mettre en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne dans tout ou partie de la population (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159), de même que toute action syndicale de protestation qui affecte l'économie, le commerce ou la fourniture d'un service public. En ce qui concerne la fourniture d'un service public, la commission rappelle que l'interdiction de la grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 158).
La commission espère que le gouvernement indiquera dans un prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour amender les dispositions de la loi sur les relations professionnelles sur le lieu de travail mentionnées antérieurement pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
Loi de 1974 sur les pratiques commerciales
Boycott indirect. La commission observe que, depuis plusieurs années, elle exprime sa préoccupation en ce qui concerne certaines dispositions de cette loi modifiée par l'annexe 18 de la loi amendant la législation sur les relations professionnelles sur le lieu de travail et les textes connexes de 1997. En ce qui concerne l'application dans la pratique des articles 45D et 45DB, le gouvernement déclare que, depuis que les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en janvier 1997, onze réclamations ont été déposées, il y a eu quatre non-lieux, deux ont été déclarées irrecevables aux étapes préliminaires de la procédure, et les autres sont en cours d'examen. Le tribunal fédéral n'a pas rendu de décision définitive ni de prononcé ou de résolution contenant des sanctions comportant des dommages-intérêts. Le gouvernement déclare que la loi interdit certaines formes de boycott; cependant, elle exclut les cas dans lesquels l'objectif principal a trait à la rémunération, aux conditions d'emploi, aux heures de travail, aux conditions de travail des employés qui participent à l'action de revendication, ou qui concernent les autres employés du même employeur (art. 45DD).
La commission note que l'article 45D dans sa forme amendée (art. 45D, 45DA et 45DB) continue de considérer comme illégales une large gamme d'actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève. Les infractions à cette disposition peuvent conduire aux sanctions suivantes: i) une sanction pécuniaire en cas de violation des articles 45D ou 45DB jusqu'à un maximum de 750 000 dollars australiens quand il s'agit d'un syndicat, et de 500 000 dollars quand il s'agit d'une personne; pour infraction à l'article 45DA jusqu'à 10 millions de dollars pour un syndicat, et 500 000 dollars pour une personne (art. 76); ii) des injonctions (art. 80); et iii) des dommages sans limite maximale (art. 82). La commission regrette de devoir prendre note de ce que les modifications récemment introduites dans la loi maintiennent l'interdiction du boycott et considèrent illégales une large gamme d'actions de solidarité. La commission rappelle à nouveau que l'interdiction générale des grèves de solidarité risque d'être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale. En ce qui concerne les sanctions élevées qui peuvent être imposées en application de la loi, la commission rappelle: a) que des sanctions devraient pouvoir être infligées uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale; et b) que les sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement modifiera sa législation en conséquence et continuera à fournir des informations en ce qui concerne l'application dans la pratique des dispositions de la loi sur les boycotts.
Loi de 1914 sur les crimes
Restrictions à l'exercice du droit de grève et de boycott allant au-delà des services essentiels. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a demandé au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu en ce qui concerne les dispositions de la loi qui interdit les grèves dans les services dans lesquels le Gouverneur général a déclaré l'existence de conflits de travail graves portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d'autres pays ou entre les Etats (art. 30J) et interdit les boycott qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement affirme qu'il examine la demande de la commission bien que, à l'heure actuelle, il n'ait pas adopté de mesures en relation avec ces dispositions. De même, il indique qu'aucune action en application de ces dispositions n'a été prise depuis quarante ans. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d'abroger ces dispositions afin de rendre sa législation conforme à la convention et à la pratique nationale.
En outre, la commission adresse également une demande au gouvernement en ce qui concerne la loi de 1996 sur les relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1974 sur les pratiques commerciales.
Juridictions des Etats fédérés
La commission note qu'en vertu de la loi de 1978 sur le Territoire du Nord (loi d'autonomie) et de la loi sur les compétences du Commonwealht (Victoria) (relations professionnelles) (de 1996) la législation principale qui régit les matières dans le Territoire du Nord et dans l'Etat de Victoria est la loi fédérale relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail de 1996. En ce qui concerne l'Etat du Queensland, la commission note que diverses dispositions de la loi du Queensland de 1997 sur les relations professionnelles sur le lieu de travail sont très semblables à celles de la loi sur les relations professionnelles sur le lieu de travail de 1996. La commission se réfère en particulier aux dispositions de la loi du Queensland qui figurent dans le chapitre 2, partie 1, relative aux conventions homologuées et aux actions de protestation syndicale protégées, au chapitre 6 sur les conflits de travail, et au chapitre 7, partie 3, relatif à la Commission sur les relations professionnelles. La commission prend également note des similitudes qui existent entre l'article 187 de la loi du Queensland sur les organisations professionnelles et l'article 194 de la loi fédérale de 1996 sur les relations professionnelles sur le lieu de travail. En ce qui concerne l'Australie-Méridionale, la commission note qu'en vertu de l'article 222 de la loi sur les relations professionnelles de 1994 les dispositions de la loi fédérale sur les relations professionnelles sur le lieu de travail de 1996 relative au boycott s'appliquent comme lois de l'Etat. La commission demande au gouvernement d'adopter des mesures pour que les législations des Etats mentionnés antérieurement soient examinées et modifiées en tenant compte des commentaires formulés sur la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail.
La commission envoie également une demande directe au gouvernement en relation avec les différents aspects de la loi sur les relations professionnelles de l'Australie-Occidentale récemment modifiée en ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, les ingérences dans les activités internes des organisations, et les restrictions à l'exercice légitime du droit de grève. De même, elle adresse au gouvernement une demande directe à propos de la loi sur les relations professionnelles de 1996 (Nouvelle-Galles du Sud), de la loi sur les relations professionnelles sur le lieu de travail de 1997, et de la loi sur les organisations professionnelles de 1997 (Queensland).