National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1849 (311e rapport, nov. 1998).
1. Droit, pour les organisations de travailleurs, de ne pas être suspendues par décision de l'autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la suspension par décision administrative (décret présidentiel no 336) des syndicats libres du Bélarus (FTUB) à la suite d'une grève dans le secteur des transports et elle avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises afin que ce décret soit révoqué et que les syndicats libres du Bélarus puissent à nouveau exercer leurs activités syndicales.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, selon le rapport du gouvernement, le paragraphe 1 du décret présidentiel suspendant le fonctionnement du FTUB a été abrogé par le décret présidentiel no 657 du 29 décembre 1997. Elle note en outre avec intérêt que le FTUB a été enregistré et fonctionne, et qu'un représentant du Syndicat démocratique des travailleurs des transports a été nommé au Conseil national des questions sociales et de travail.
2. Droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser librement leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de modifier l'ordonnance no 158 du 28 mars 1995 établissant une liste de services essentiels dans laquelle la grève est interdite, afin que les organisations de travailleurs du secteur des transports jouissent sans ambiguïté du droit de grève pour défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres. Elle note avec intérêt que, selon les plus récents rapports du gouvernement, le projet de loi tendant à modifier et compléter la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail abroge l'article 16 de la loi établissant la liste des secteurs, établissements et entreprises dans lesquels la grève était interdite, article sur lequel était basée l'ordonnance no 158.
La commission croit comprendre que ce projet de loi a été adopté par le Parlement et qu'il entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par le Président. Elle exprime le ferme espoir que la loi amendée entrera prochainement en vigueur et qu'elle sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la version finale du texte qui a été adopté par le Parlement.
3. Droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer des organisations, sans autorisation préalable. Loi de 1994 sur les associations sociales. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises à la loi sur les associations sociales et à son incidence sur l'application de la convention. Elle note en outre que l'article 3 de la loi de 1992 sur les syndicats prévoit que les statuts et règlements des syndicats doivent être enregistrés de la manière prescrite par les lois sur les organisations sociales. Il semble cependant qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la loi sur les associations sociales les syndicats ne rentrent pas dans le champ d'application de cet instrument. Considérant que cette contradiction en droit peut facilement soulever des difficultés quant aux règles applicables en matière d'enregistrement d'un syndicat, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour résoudre ce problème, afin de garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent être constituées sans autorisation préalable et à la seule condition de se conformer à leurs statuts.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement