National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires communiqués par plusieurs organisations professionnelles. Elle note également que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ainsi que d'autres instances, ont rendu de nombreuses sentences tenant compte des dispositions de la convention.
2. La commission remarque que la communication, adressée par plusieurs organisations, qui a été transmise le 18 août 1998 au gouvernement, fait état de la construction d'un barrage hydroélectrique (projet Urrá) qui inondera une grande partie du territoire Embera-Katio, et du fait que les communautés indigènes affectées n'ont pas été consultées, ce qui va à l'encontre de l'article 6 de la convention. Les organisations en question demandent l'envoi d'une mission de contacts directs de façon à garantir les droits du peuple Embera-Katio établi dans la région du Alto Sihú. La commission espère que le gouvernement lui communiquera dès que possible ses commentaires sur ce point.
3. La commission prend note avec intérêt de la promulgation des décrets nos 1396 et 1397 du 8 août 1996 qui établissent la Commission des droits fondamentaux des peuples autochtones et la Commission nationale des territoires indigènes. Elle relève que le BIT a été invité à participer à certaines réunions de ces entités. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de l'informer des activités concrètes qui ont été réalisées après la création de ces commissions, en particulier de la participation des communautés indigènes aux études d'impact sur l'environnement préalables à la délivrance d'un permis, comme le prévoit l'article no 7 du décret no 1337.
4. Article 3. La commission avait pris note, dans une demande directe précédente, des rapports faisant état de violations des droits de l'homme, notamment de massacres commis au sein des communautés indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta, et du fait que la Commission permanente des droits indigènes était chargée des enquêtes sur les violations des droits de l'homme, en coopération avec les services du défenseur du peuple. La commission prie le gouvernement de l'informer si la Commission des droits fondamentaux des peuples indigènes a maintenant compétence pour enquêter sur ces graves allégations, et elle prie le gouvernement de lui indiquer quel est l'état d'avancement de ces enquêtes.
5. La commission note, toutefois, que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à un grand nombre des questions soulevées dans sa demande directe de 1995, en particulier sur l'effet donné dans la pratique à la plupart des articles de la convention. Même s'il apparaît clairement, au vu des documents annexés au rapport, qu'un important travail théorique a été mené à bien, en particulier par la Direction générale des affaires indigènes, le rapport fournit peu d'indications sur la mesure dans laquelle les politiques recommandées ont été officiellement adoptées et appliquées dans la pratique. La commission formule donc d'autres questions sur l'application de la convention dans une demande directe détaillée qu'elle adresse au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]