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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Croacia (Ratificación : 1991)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la loi sur l'emploi (publiée dans le Journal officiel no 59/96) a abrogé le texte antérieur qui, d'après les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) mentionnés dans la précédente demande directe, avait donné lieu à certaines discriminations, notamment depuis la modification qui lui avait été apportée en date du 21 octobre 1994. Elle prend note également des commentaires du gouvernement sur ce point.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, l'article 14 de la Constitution s'applique à toute personne résidant dans le pays, qu'elle soit ou non de nationalité croate. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de cet article 14 et de l'article 2 de la loi sur les relations professionnelles, et notamment de communiquer copie de toute décision de justice se rapportant à cette question.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, si la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales relevant de la Chambre des députés du Parlement n'a aucune attribution précise en matière de politique ou de législation du travail, elle a pour tâche première de veiller, dans le cadre de ses fonctions relevant du domaine social, au respect du droit du travail. Elle note à cet égard que cet organe aide les nationaux qui s'adressent à lui à résoudre des problèmes qui concernaient le plus souvent, jusqu'à ce jour, le droit au travail et à l'emploi en cas de fermeture d'une entreprise entraînée par la guerre ou de baisse du volume d'activité d'une entreprise de fabrication ou d'une société de service. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur toute activité dudit organe liée à l'application de la convention.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant les mesures destinées à protéger les femmes et, en particulier, l'article 53 qui permet à celles-ci, dans certaines circonstances, de demander à être dispensées du travail de nuit. Elle note par ailleurs que l'article 62 de la loi permet à l'un des parents de prendre un congé parental pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans. S'agissant des autres initiatives favorables aux travailleuses, elle note que la Commission sur les questions d'égalité est en train d'achever ses travaux sur une politique nationale de promotion de l'égalité, qui doit servir de document de mise en oeuvre pour le Programme d'action de Beijing. Elle note que cette politique doit comporter des mesures particulières sur l'emploi des femmes qui doivent être appliquées dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, laquelle est également en cours de préparation. La commission espère que, dans le cadre des travaux d'élaboration de la politique nationale de promotion de l'égalité, on examinera sérieusement la question de la création d'un mécanisme national visant à protéger et à renforcer les droits des femmes et à favoriser leur participation aux organes décisionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer les documents relatifs à ces politiques nationales et d'indiquer si elles sont élaborées en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de ces politiques favorise l'application de la convention.

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