National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement sur l'emploi des travailleurs à domicile.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans les cas où un salaire minimum obligatoire est fixé pour certaines catégories de travailleurs conformément à l'article 144 (3) du Code du travail, loi XXII de 1992.
Article 3, paragraphe 2 ii). La commission note que, selon ses statuts, le Conseil national de conciliation des intérêts est un organisme tripartite dans lequel le gouvernement, les employeurs et les travailleurs ont chacun une voix. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces statuts.
Article 3, paragraphe 2 iii). La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministre du Travail n'a récemment pris aucune disposition en application de l'article 144 (6) du Code du travail qui autoriserait une exception au salaire minimum obligatoire dans l'intérêt de l'emploi de certains groupes de travailleurs, tels que les jeunes de moins de 18 ans, les personnes handicapées et les travailleurs à temps partiel.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 181 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Comme les instruments concernant le salaire minimum ne contiennent aucune disposition sur la fixation de taux minima de salaires différents en fonction de critères tels que le sexe, l'âge ou le handicap, les principes généraux consacrés dans les autres instruments doivent être observés, notamment ceux qui sont inscrits dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, qui se réfère expressément à l'application du principe "à travail égal, salaire égal". S'agissant de l'âge, le paragraphe 171 de l'étude d'ensemble susvisée spécifie que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire. Par conséquent, la commission estime que, même si les conventions relatives aux salaires minima n'interdisent pas la détermination de taux minima inférieurs pour les jeunes travailleurs, les mesures à cet égard doivent incorporer le principe "à travail égal, salaire égal", et prescrire des critères fondés non pas sur l'âge, mais sur des facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail accompli.
Article 4. La commission note avec intérêt que la loi LXXV de 1996 sur l'inspection du travail a été publiée et que son article 3 1) (e) dispose que les prérogatives de l'inspection du travail s'étendent au respect des dispositions légales sur les salaires, y compris les salaires minima. Elle note également les diverses mesures que les inspecteurs du travail peuvent prendre contre les infractions à la législation du travail.
S'agissant de la procédure de recouvrement en cas de non-respect des salaires minima, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les articles 144 1) et 199 du Code du travail.
Article 5 de la convention lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'augmentation des salaires minima au cours de la période 1992-1997. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories des travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d'infractions aux dispositions sur les salaires minima, les sanctions prises, etc.).