National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir un complément d'informations sur une série de dispositions du Code pénal énonçant des sanctions à l'encontre d'activités telles que le fait d'adhérer à des associations, de faire des déclarations publiques, de faire de la propagande pour le sionisme, d'être en possession d'instruments de propagande ou de moyens de production de tels instruments ainsi que d'autres activités (articles 157 i), 200, 201, 202, 205, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222 i) et iii), 225, 226 et 227). Elle notait également que d'autres instruments (la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, la loi no 206 de 1968 sur la presse, certains articles du Code pénal et d'autres textes) énoncent des sanctions pour des actes en rapport avec l'expression d'opinions considérées comme préjudiciable à l'Etat. Dans son rapport, le gouvernement donne des indications sur l'intention et l'utilisation de ces dispositions et déclare qu'elles se rapportent pour la plupart, de même que les commentaires que la commission formule à leur sujet, à la protection de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et non au Code du travail ou à l'abolition du travail forcé.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de ses commentaires. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que du fait que cette instance, à sa 61e session, en juillet 1997, s'est déclarée "profondément préoccupée par le fait qu'en Iraq tous les pouvoirs du gouvernement soient concentrés dans les mains d'un exécutif qui échappe à tout contrôle ou responsabilité, que ce soit sur le plan politique ou autrement" (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.84). Pour l'essentiel, les préoccupations exprimées par la Commission des droits de l'homme concernent la répression de l'activité politique indépendante, laquelle a directement rapport avec la présente convention. Elle rappelle en effet que cet instrument a été conçu dans le but d'interdire le recours au travail obligatoire comme moyen de répression d'activités telles que l'expression d'une opinion politique. Elle note également que la législation prévoit des sanctions à l'encontre de diverses activités dans des proportions qui semblent dépasser largement les préoccupations normales de la sécurité de l'Etat et pour punir ce qui n'est que l'expression pacifique d'une opinion. Comme elle l'a fait observer antérieurement, dans la mesure où ces dispositions permettent de réprimer par des peines comportant un travail obligatoire l'expression d'opinions politiques ou de points de vue qui sont idéologiquement contraires à l'ordre politique établi, elles rentrent dans le champ d'application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'abroger ou de modifier les textes en question de manière à rendre la législation plus conforme à la convention, et de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises ou envisagées à cet égard.