National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 1er juillet 1998.
Dans sa dernière observation, la commission a relevé que l'article 41 3) de la loi de 1976 sur l'exécution des peines, qui exige le consentement formel de la personne concernée à être employée dans un atelier entretenu par une entreprise privée, n'était pas entré en vigueur, qu'aucune mesure n'a été prise pour mettre en oeuvre les dispositions figurant à l'article 198 3) de la loi de 1976 visant à intégrer les détenus dans les régimes d'assurance maladie et vieillesse et que leurs salaires étaient restés fixés à 5 pour cent de la moyenne nationale au cours des vingt dernières années.
La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à une décision de la Cour constitutionnelle du 1er juillet 1998. D'après le gouvernement, cette décision, en ce qui concerne l'article 41 de la loi en question, a établi que l'application en est limitée à l'exécution d'un travail accompli sous la responsabilité des autorités pénitentiaires publiques. Le gouvernement a également affirmé que le jugement du tribunal confirme le point de vue du gouvernement que l'emploi de prisonniers par des entreprises privées, gérées par les établissements pénitentiaires, ne constitue pas du travail forcé. Le gouvernement déclare que le législateur allemand a aussi partagé les vues du gouvernement et refusé expressément de mettre en vigueur l'article 41 3). Le gouvernement a également indiqué que le jugement établit que, si l'article 200 1) de la même loi portant sur le niveau de rémunération des prisonniers en rapport avec l'article 43 est incompatible avec certains principes de réhabilitation, la disposition continuerait néanmoins à être appliquée. Le jugement a cependant donné instruction au législateur de préparer une nouvelle réglementation à cet égard. Le gouvernement a manifesté son intention d'examiner, conjointement avec les gouvernements des Länder, les conclusions à tirer du jugement de la Cour constitutionnelle; il a déclaré qu'il donnera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Tout en notant cette information, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son rapport général de 1998 qui souligne que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne sont pas conditionnées par l'existence d'un type déterminé de relation juridique. Par conséquent, elles ne se limitent pas aux situations dans lesquelles une relation juridique est créée entre le détenu et l'entreprise privée; au contraire, elles couvrent également les situations dans lesquelles il n'existe pas de telle relation juridique et où le détenu n'a de relation directe qu'avec les autorités pénitentiaires. La commission estime que le consentement libre du détenu à travailler pour un employeur privé est l'une des deux conditions requises pour respecter l'interdiction prévue dans la convention de concéder des détenus ou de les mettre à la disposition d'employeurs privés. Comme la commission l'a indiqué auparavant, ce n'est que lorsqu'il s'accomplit volontairement et dans des conditions garantissant un salaire normal, la sécurité sociale, etc. que le travail pour des sociétés privées peut être considéré comme compatible avec les dispositions expresses de l'article 1, paragraphe 1; et de l'article 2, paragraphes 1 et 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé.
La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement et elle espère que ce dernier, lors de l'étude des conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle, prendra en considération les exigences de la convention, tout comme les observations de la commission et les commentaires dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il fera état de ses réflexions à ce sujet dans son prochain rapport.