National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
1. Articles 10 et 16, 20 et 21, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le bulletin statistique 1997 du ministère du Travail, de la sécurité sociale et des sports, l'"Enquête sur les fabriques 1996/1997", tendant à déterminer le nombre et le type des établissements industriels, a été achevée en 1997 et que, compte tenu de la formation de cinq nouveaux inspecteurs de la sécurité du travail, le nombre des inspections a considérablement augmenté (118,4 pour cent de 1996 à 1997, avec une augmentation proportionnelle comparativement plus élevée pour les inspections des établissements non enregistrés) et le nombre des accidents déclarés a reculé. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse rapport sur tous nouveaux progrès réalisés. Elle exprime également l'espoir que les futurs rapports annuels contiendront toutes les informations demandées à l'article 21 (y compris des statistiques sur les infractions commises et les sanctions prises, comme demandé précédemment).
2. Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que l'article 43(2) et (3) de l'avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail se révélait conforme aux prescriptions de cet article de la convention puisqu'il prévoyait que les cas de maladie professionnelle doivent être déclarés à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des progrès ont été accomplis dans le sens de l'adoption de ce texte et de faire connaître toutes autres mesures prévues ou envisagées pour garantir que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l'inspection du travail.
3. Article 18. Sanctions. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les sanctions et amendes prévues par la législation actuelle sont dépassées, mais que la nouvelle législation envisagée réglera ce problème. Elle prie le gouvernement de signaler les progrès accomplis afin de garantir que des sanctions adéquates soient prévues par la législation nationale et effectivement appliquées en cas d'infractions aux dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT le texte de la version la plus récente de la loi sur les fabriques ainsi que de tous autres lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention qui n'auraient pas déjà été communiqués.