ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. a) Dans ses précédents commentaires, la commission notait que plusieurs catégories de travailleurs n'ont pas le droit de se syndiquer soit parce qu'ils ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi concernant les syndicats, soit parce que la législation régissant leur statut exclut expressément l'exercice de ce droit en ce qui les concerne. Il s'agissait des catégories suivantes: travailleurs à domicile, personnel privé de sécurité, personnel contractuel, apprentis et travailleurs étrangers. Tout en notant que, selon les indications du gouvernement, les apprentis ne peuvent s'affilier à des syndicats du fait qu'ils sont employés à des fins pédagogiques, dans le cadre de contrats d'apprentissage, la commission doit à nouveau rappeler que cet article de la convention prévoit le droit de se syndiquer pour tous les travailleurs, sans aucune distinction (même en ce qui concerne les apprentis, qui doivent avoir le droit de bénéficier d'une représentation syndicale). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les catégories susmentionnées de travailleurs puissent pleinement exercer ce droit.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 22 de la loi concernant les syndicats interdit aux travailleurs d'appartenir à plus d'un syndicat. Tout en notant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, cette interdiction d'appartenir à plus d'un syndicat a pour but d'éviter les difficultés et les litiges dans la détermination du syndicat compétent au stade de la négociation au nom des travailleurs dans une entreprise donnée, la commission se doit de rappeler qu'elle a demandé au gouvernement d'envisager des mesures tendant à modifier cette disposition afin que les travailleurs exerçant une activité dans plus d'un secteur professionnel puissent appartenir aux syndicats correspondants s'ils le désirent. Le gouvernement est prié de faire connaître, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

c) Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 3 de la loi concernant les syndicats prévoit que ces organisations ne doivent pas être constituées sur une base professionnelle ou sur la base d'un lieu de travail. Tout en notant que, selon les indications du gouvernement, cette disposition a été conçue pour favoriser la création de syndicats forts, la commission se doit de rappeler que le droit de s'affilier à l'organisation de son choix recouvre la détermination du niveau de représentation. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que l'article 3 de cette loi soit abrogé pour permettre aux travailleurs de se syndiquer au niveau de la profession et du lieu de travail.

2. Article 3. La commission rappelle que ses précédents commentaires visaient un certain nombre de dispositions de la loi concernant les syndicats qui réglementent indûment les affaires internes de ces organisations. Outre celles déjà mentionnées dans son observation, la commission constate que ces restrictions recouvrent aussi bien l'obligation de justifier d'un minimum d'emploi actif avant d'être éligible à une charge syndicale (art. 14) que l'interdiction des stations de radio ou de télévision syndicales (loi no 3984 du 13 avril 1994). Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées afin de permettre aux syndicats d'organiser leur administration et leurs activités et d'élire leurs représentants sans intervention de la part des autorités publiques.

3. Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission soulevait la nécessité de modifier l'article 43 de la loi no 2908 du 4 octobre 1983 concernant les associations, qui oblige une association, sous peine d'emprisonnement, à demander l'autorisation du ministère des Affaires intérieures pour pouvoir inviter un étranger en Turquie ou envoyer un membre d'une association à l'étranger à l'invitation d'une association ou organisation étrangère. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi tendant à abroger cette règle a été élaboré et soumis à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer