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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jordania (Ratificación : 1966)

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La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que la documentation annexée.

1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant l'article 2 du Code du travail de 1996 qui exclut de la définition de la "rémunération", "les paiements en contrepartie des heures prestées supplémentaires". Le gouvernement indique, dans son rapport, que cette définition de "rémunération" est utilisée pour calculer les avantages liés au travail (comme les allocations de fin de contrat ou les indemnités pour les congés annuels non consommés). Tout en notant cette explication, la commission s'inquiète de la manière dont le gouvernement s'assure que les hommes et les femmes reçoivent la même contrepartie pour les heures supplémentaires. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente, de fournir des informations plus détaillées sur cette question; le gouvernement pourrait notamment fournir des modèles de relevés de paiement des heures supplémentaires d'établissement occupant une main-d'oeuvre masculine et féminine dans des travaux de valeur égale. Quant à toutes les autres primes et allocations octroyées aux travailleurs et travailleuses en complément du salaire, le gouvernement indique que le principe de l'égalité de rémunération de la convention est appliqué effectivement par des visites régulières de l'inspection du travail. La commission se réfère au point 3 ci-dessous concernant l'inspection du travail.

2. En ce qui concerne les allocations payées dans la fonction publique sous le Système des allocations standardisées, la commission note que l'article 11 du système prévoit une allocation familiale accordée à "l'épouse et aux enfants" du travailleur. Tout en notant également la déclaration du gouvernement, dans son rapport précédent, que certaines lois et certains règlements couvrant la fonction publique relatifs à l'égalité sont en cours de révision, la commission exprime l'espoir que le gouvernement considérera la modification de l'article 11 afin d'assurer le paiement des allocations familiales aux travailleurs et travailleuses, en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réforme de la fonction publique qui ont un impact sur l'application de la convention.

3. En réponse à sa demande directe antérieure concernant le statut de la Charte nationale jordanienne, la commission note que la Charte a un statut équivalent à la Constitution, supérieur à toutes les autres lois. La commission rappelle qu'elle avait fait remarquer que la disposition sur l'égalité contenue dans la Charte, lue conjointement avec l'article 2 du Code du travail de 1996, pouvait constituer la base juridique pertinente pour accorder aux services d'inspection du travail le pouvoir d'exercer des activités de contrôle afin d'assurer l'application en pratique de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur la convention no 111 et constate que le gouvernement a déjà pris des initiatives dans ce sens. Le ministère du Travail a, notamment, créé un nouveau département chargé des besoins des femmes travaillant dans ce ministère. Il a également désigné neuf inspectrices du travail chargées d'appliquer les dispositions du Code du travail sur les travailleuses, et qui offriront des services consultatifs aux femmes. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur toute activité entreprise par ce nouveau département et par les inspecteurs du travail pour l'application de la convention, en ce compris des informations sur les cas de discrimination salariale constatés, ainsi que toute action entreprise pour leur redressement.

4. Concernant les articles 4 et 5 du règlement portant statut de la fonction publique (no 1 de 1988), la commission prie, depuis de nombreuses années, le gouvernement de lui indiquer les méthodes et les critères utilisés par le Conseil des ministres pour l'établissement de plans de classification des postes, et par les différents services pour l'évaluation objective des postes. La commission avait noté, dans sa demande directe précédente, une différence du taux moyen des salaires d'environ 25 pour cent entre salaires des femmes et des hommes dans le secteur public. La commission note que le gouvernement manque, à nouveau, de fournir des informations sur l'application en pratique des articles 4 et 5 du règlement portant statut de la fonction publique, ni ne donne d'autres précisions sur les efforts du gouvernement de réduire les niveaux de salaires entre les travailleuses et travailleurs dans le secteur public. La commission se voit donc obligée de répéter sa demande précédente de lui indiquer les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres, des plans de classification des postes, et par les différents services, des évaluations objectives des postes. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer également des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour réduire la différence des salaires entre les femmes et les hommes dans le secteur public.

5. La commission note que l'amendement à la loi sur la sécurité sociale no 30, proposé par le Comité juridique de la Commission nationale des femmes, n'a pas encore été adopté. La commission espère que des progrès en ce sens seront bientôt accomplis et prie le gouvernement de lui fournir une copie de cet amendement, dès son adoption.

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