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Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Libia (Ratificación : 1971)

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Observación
  1. 2009

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT).

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

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