National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également, comme elle le fait depuis plusieurs années, que le gouvernement n'a pas encore remédié aux divergences que la législation présente avec la convention concernant l'obligation de garantir le droit, pour les travailleurs, de constituer des organisations de leur choix et, pour ces organisations, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité.
1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 7, 13 et 52 de la loi no 35 de 1976, et 14, 16, 17 et 41 de la loi no 12 de 1995, afin de garantir à tous les travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer des organisations professionnelles en dehors de la structure syndicale existante.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que l'article 13 de la loi no 35 de 1976 est compatible avec la convention puisque cet article prévoit la formation, sur une base nationale, d'une centrale syndicale unique de "travailleurs et d'apprentis appartenant à des catégories professionnelles ou des branches similaires, connexes ou liées au même type de production". Il ajoute que les travailleurs ont le droit de s'affilier aux syndicats à tous les échelons, en vertu de l'article 7 de ladite loi, tel que modifié par la loi no 1 de 1981, qui prévoit que "la structure syndicale est établie de manière pyramidale sur la base de l'unité syndicale" et qui énumère les organisations syndicales en question. La loi en vigueur habilite la Confédération générale des syndicats égyptiens à élaborer les statuts et règlements concernant la constitution des syndicats, sans intervention des autorités publiques. Le gouvernement souligne enfin que les travailleurs sont libres de s'affilier à ces organisations ou de s'en retirer, que le mouvement syndical en Egypte préfère l'unité syndicale, que le pluralisme syndical, particulièrement au niveau de l'entreprise, engendrerait des conflits et affaiblirait le mouvement syndical, et qu'il en serait de même si les travailleurs étaient autorisés à s'affilier à plus d'une organisation.
La commission rappelle à cet égard l'importance du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, droit qui est violé lorsque la législation institutionnalise un monopole syndical; même si les travailleurs ont le droit de s'affilier ou de se retirer des organisations énumérées dans la législation, ils n'ont pas le droit de constituer et de s'affilier à une organisation en dehors de la structure syndicale existante. En ce qui concerne le droit, évoqué par le gouvernement, pour la Confédération générale des syndicats égyptiens, de constituer des organisations, la commission rappelle l'importance primordiale qu'elle attache au droit des travailleurs de constituer des organisations et de s'y affilier au sens de l'article 2. En outre, le fait que le mouvement syndical ait une préférence pour un système unitaire ne suffit pas pour justifier un monopole de droit. La commission réitère que, même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu à un moment donné les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96). C'est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les articles 7, 13 et 52 de la loi no 35 de 1976 et les articles 14, 16, 17 et 41 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés, afin que tous les travailleurs qui le souhaitent aient le droit de constituer des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale établie, conformément à l'article 2.
2. Article 3. Dans ses commentaires précédents concernant la loi no 12 de 1995, la commission souligne la nécessité de modifier: i) les articles 41 et 42, afin de retirer à la Confédération générale des syndicats égyptiens le pouvoir de contrôler les procédures de désignation et d'élection aux fonctions syndicales; ii) les articles 62 et 65, afin que les organisations de travailleurs aient le droit d'organiser leur gestion, y compris leurs gestions financières, sans intervention des autorités publiques.
En ce qui concerne les articles 41 et 42, le gouvernement déclare que le rôle de la confédération se limite à l'établissement du calendrier électoral et des procédures de sélection des candidats, ce rôle étant de nature administrative et non de contrôle. Le gouvernement ajoute que la confédération représente le mouvement syndical au niveau national et qu'elle a pour vocation de le diriger. La commission réaffirme que les procédures de sélection des candidats et d'élection aux fonctions syndicales devraient être établies par les statuts des organisations et non par la loi, ou par la centrale syndicale unique, en vertu de la législation. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que les articles 41 et 42 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés.
En ce qui concerne l'article 65, le gouvernement confirme que la procédure de contrôle financier est du ressort de la confédération, ce qui constitue une amélioration sensible par rapport à l'ancienne disposition qui confiait ce contrôle au ministère de l'Emploi et de la Formation. La commission réitère cependant son avis selon lequel il est contraire à l'article 3 d'habiliter l'organisation centrale unique expressément désignée par la loi à exercer un contrôle financier sur les syndicats de base. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l'article 62, qui impose aux organisations syndicales de base de verser un certain pourcentage de leurs recettes aux organisations de niveau supérieur, et l'article 65 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés, afin que les organisations de base des travailleurs aient le droit d'organiser leur gestion, y compris leurs gestions financières, conformément à l'article 3.
3. Articles 3 et 10. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation à l'égard des dispositions suivantes.
i) les articles 93 à 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, prévoyant l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme;
ii) l'article 70(b) de la loi no 35 de 1976 autorisant le Procureur général à demander à une instance pénale la déchéance du comité exécutif d'un syndicat ayant provoqué des arrêts de travail ou de l'absentéisme dans un service public;
iii) l'article 14(i) de la loi no 12 de 1995 prescrivant que l'Union générale doit donner son accord pour l'organisation d'une grève.
La commission note avec intérêt que le gouvernement évoque un projet de nouveau Code du travail instaurant un système de médiation en cas de conflit de travail, qui peut ensuite donner lieu à un arbitrage à la demande des deux parties. Une nouvelle instance d'arbitrage tripartite est également créée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles du nouveau Code du travail qui modifient ou abrogent les articles 93 à 106 du Code du travail.
En ce qui concerne l'article 70(b) de la loi no 35 de 1976, le gouvernement indique que cet article est conforme à la convention puisqu'il se limite aux entreprises assurant des services de caractère général, des prestations de caractère public ou une prestation spécifique répondant aux besoins du public. La commission estime que toute restriction ou limitation au droit de grève ne devrait concerner que les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 158-159). Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l'article 70(b) soit modifié en conséquence.
Enfin, s'agissant des commentaires précédents de la commission concernant l'article 14(i) de la loi no 12 de 1995, le gouvernement déclare que le consentement de l'Union générale à une grève est de nature à renforcer le comité syndical. Selon le gouvernement, l'obtention de ce consentement n'est qu'une formalité réglementaire visant à organiser la grève, et ne vise pas à chercher à en obtenir le consentement ou le refus. La commission rappelle toutefois que la législation prévoit clairement que l'Union générale est habilitée à "approuver" l'organisation d'une grève par les travailleurs, et que la recherche d'un tel consentement, même de nature administrative, n'est pas conforme avec la convention, puisqu'elle dénie aux organisations de base le droit d'organiser une grève sans l'autorisation de l'Union générale. La commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de base aient le droit d'organiser une grève sans autorisation préalable de l'Union générale.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe.