National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période allant de 1995 au 1er juin 1997.
1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.
Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si le personnel de l'inspection du travail et, d'une manière générale, les fonctionnaires de la catégorie B jouissent d'une protection supplémentaire de la stabilité dans leur emploi par rapport aux salariés ordinaires, de préciser dans quels cas et selon quelle procédure le chef de l'inspection publique du travail, conformément au paragraphe 4 de l'article 15 de la loi sur l'inspection du travail, peut licencier les chefs de départements, et d'autres sous-divisions ainsi que d'autres catégories du personnel des services de l'inspection du travail, et d'indiquer si l'expression "autres catégories de personnel", utilisée au paragraphe 4 de l'article 15 de la loi susmentionnée, recouvre les inspecteurs ordinaires du travail.
Article 11, paragraphe 2. La commission a noté l'information du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes (gouvernement, ministère des Finances) n'ont à ce jour pas pris de mesures pour indemniser les inspecteurs du travail qui, dans l'exercice de leurs fonctions, utilisent leurs propres véhicules, ni pour les rembourser de leurs frais de déplacement. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de cet article.
Article 20, paragraphe 3. La commission note que le BIT n'a pas reçu copie du rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection, et elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce rapport au BIT dans le délai prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la convention.
2. La commission demande en outre au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les cas dans lesquels l'inspection de la sécurité au travail est confiée à d'autres services spécialisés d'inspection.
Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si, en vertu de la législation nationale, les inspecteurs du travail sont tenus de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le nombre d'inspecteurs du travail est considéré comme suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection.
Article 15 b). La commission demande au gouvernement d'indiquer le délai pendant lequel, après avoir quitté leur service, les inspecteurs du travail sont tenus de ne point révéler des secrets de fabrication ou de commerce, ou des procédés d'exploitation.
Article 15 c). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale donne effet à l'article 15 c) de la convention.
Article 16. Prière de préciser si le gouvernement de la République de Lituanie estime que le nombre d'entreprises qui sont inspectées chaque année est suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.
Article 17, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelle disposition de la législation nationale laisse aux inspecteurs du travail la libre décision de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Article 27. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation de la République de Lituanie prévoit que les sentences arbitrales et les contrats collectifs font partie des dispositions légales dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de formuler toutes observations générales sur la manière dont la convention est appliquée et de fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.
3. La commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur les points suivants.
Article 8. Prière d'indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission demande au gouvernement de préciser si l'expression "à tout moment" utilisée au paragraphe 1 de l'article 7 de la loi sur l'inspection du travail désigne aussi toute heure de la nuit.
Article 12, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale donne effet à cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale autorisent les inspecteurs du travail à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.
Article 19, paragraphe 2. Prière de préciser le contenu des rapports périodiques des divisions d'inspection.
Article 26. Prière de fournir des informations sur les décisions éventuellement prises par l'autorité compétente en vertu du présent article.
4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copies des documents suivants:
-- procédure de constatation des maladies professionnelles, adoptée par le gouvernement de la République de Lituanie le 12 juillet 1994;
-- réglementation relative aux enquêtes sur les accidents et à leur enregistrement, adoptée par le gouvernement de la République de Lituanie le 8 août 1994;
-- résolution no 1195, en date du 28 novembre 1994, du gouvernement de la République de Lituanie sur l'amélioration du matériel de base et sur l'encouragement des salariés des institutions de contrôle et de certaines autres institutions publiques, en date du 28 novembre 1994;
-- dispositions du ministère de la Sécurité sociale et du Travail indiquant les conditions requises en matière de qualification, de formation et de perfectionnement des inspecteurs du travail, ainsi que les modalités d'examen de ces qualifications (mentionnées à l'article 19 de la loi sur l'inspection publique du travail);
-- ordonnance no 31, en date du 13 mars 1995, de l'inspection publique du travail.