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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Marruecos (Ratificación : 1979)

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1. Se référant à son observation, la commission note que le Dahir du 28 rebia I 1355 du 18 juin 1936 a été modifié à de nombreuses reprises et souhaiterait que le gouvernement lui en fournisse une copie dans sa teneur actuelle, telle que modifiée et complétée par les législations successives.

2. En réponse aux questions posées sur l'application par le gouvernement de l'article 4 de la convention, le gouvernement a indiqué que la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est assurée au niveau des instances tripartites chargées des questions du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale, et plus particulièrement au niveau des commissions et groupes de travail tripartites spécialisés issus du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission souhaite que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des informations détaillées sur l'organisation et les méthodes de délibération de ces instances tripartites et commissions spécialisées, les travaux effectués par elles, et les modes par lesquels les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.

3. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les lois relatives aux avantages en nature ne déterminent pas de manière précise ces avantages ni les modalités de leur octroi ou de leur évaluation dans tous les secteurs, à l'exception du secteur des hôtels et restaurants en ce qui concerne le logement et la nourriture fournis aux employés. Il ajoute cependant que l'autorisation de verser une partie du salaire sous forme d'avantages en nature ne doit entraîner aucune injustice ou discrimination en matière de salaire à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer de manière précise (au moyen de règlements d'exécution de l'article 311 du Code du travail ou de conventions collectives) les avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et les modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe.

3. Notant l'absence de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission réitère l'espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d'indications sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible, dans son prochain rapport, pour fournir les informations demandées.

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