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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) - India (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du projet de garantie de l'emploi.

2. Allégation concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "projet intégré de développement de l'enfance".

3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie.

Muster assistant

Le rapport du gouvernement indique que la décision de la Haute Cour, qui révoquait l'arrêté du gouvernement stipulant que les "muster assistants" n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1948 sur les syndicats, était actuellement contestée devant la Cour suprême de l'Inde. La commission note que le gouvernement indique qu'il n'est donc pas en position de communiquer des informations à ce sujet. La commission rappelle à nouveau ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a estimé que les "muster assistants" étaient des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe au sens de l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision de la Cour suprême dès qu'il sera disponible et d'indiquer dans son prochain rapport la législation qui régit les droits de ces travailleurs, conformément à la convention, ainsi que toute mesure prise afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux, dont les "muster assistants" font partie, comme prévu à l'article 6.

Travailleuses employées dans le cadre du "projet intégré de développement de l'enfance"

La commission note avec intérêt que le gouvernement a créé des ateliers de sensibilisation pour aider les travailleurs désorganisés qui sont embauchés dans des industries à petite échelle à mieux connaître leurs droits sous les différentes lois. Ces programmes couvrent une quantité de sujets incluant le droit d'association et s'adressent à des catégories spéciales de travailleurs, et en particulier les travailleuses. La commission demande au gouvernement de spécifier l'impact de ces ateliers de sensibilisation sur la création et la croissance de syndicats forts et indépendants pour les travailleuses qui sont employées dans le cadre du "projet intégré de développement de l'enfance" et de lui spécifier comment il fait la promotion d'une meilleure compréhension du besoin de poursuivre le développement des travailleuses dans ces projets et de la contribution que peuvent faire ces syndicats afin d'améliorer les opportunités pour ces travailleuses et les conditions de travail et de vie dans les régions rurales.

Travailleurs de la foresterie et de la briqueterie

En ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions renforçant les mécanismes d'application des lois couvrant les travailleurs ruraux. Le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur le salaire minimum de 1948 en ce qui concerne les travailleurs seront mises en oeuvre par les chefs d'unité et admet que la mise en oeuvre de la législation du travail étendue à ces travailleurs n'était pas satisfaisante en raison de carences du système d'inspection du travail ne permettant pas de garantir que les lieux de travail dispersés dans des zones étendues font l'objet d'inspections régulières. La commission note toutefois que le gouvernement n'a pas fait référence à la possibilité pour ces travailleurs de constituer des organisations fortes et indépendantes pour améliorer leurs conditions de travail et aux mesures envisagées par le gouvernement pour faciliter cet objectif. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de lui communiquer des informations sur ce point et rappelle que, comme précisé dans la recommandation no 149 sur les organisations de travailleurs ruraux, de telles organisations devraient participer dans le développement économique et social et dans les bénéfices ainsi obtenus, devraient pouvoir mieux représenter et défendre les intérêts des travailleurs ruraux en amorçant des négociations collectives et des consultations à tous les niveaux, et devraient pouvoir contribuer à améliorer les conditions de travail incluant le respect des conditions de santé et de sécurité.

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