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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Malí (Ratificación : 1964)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant aussi à son observation, la commission note que les objectifs spécifiques du projet d'appui aux services du travail sont le recrutement et la formation du personnel, la mise à disposition des inspecteurs de véhicules de liaison, de micro-ordinateurs, de la documentation nécessaire et des mobiliers de bureau. Cependant, elle constate que ces objectifs, dont la réalisation conditionne l'application pratique de la convention, c'est-à-dire en premier lieu de l'inspection effective des établissements, sont tributaires d'un financement qui reste encore à acquérir. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ce projet dans ses priorités budgétaires et que d'autres sources de financement seront également considérées afin que sa mise en oeuvre puisse démarrer au plus tôt, même si sa réalisation se fait par étapes, de sorte que des progrès puissent être enregistrés dans l'application pratique de ces dispositions de la convention.

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